Texte 2016003117

18 MARS 2016. - Arrêté royal établissant les conditions sous lesquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2016 et mise à jour au 18-06-2018)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-4-2016
Numéro
2016003117
Page
22732
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-03-18/05
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Tous les agents en douane inscrits au registre d'immatriculation des agents en douane le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, [1 inscrits d'office]1 pour une période de 3 ans dans le registre d'immatriculation des représentants en douane. Durant cette période, les représentants en douane ainsi inscrits doivent fournir à l'Administrateur général des douanes et accises la preuve qu'ils satisfont aux conditions déterminées conformément à l'article 127, § 2, de la loi générale sur les douanes et accises pour être inscrits dans le registre d'immatriculation des représentants en douane.

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(1AR 2018-02-18/09, art. 16, 002; En vigueur : 28-06-2018)

Art. 2.[1 Les dispositions des articles 3 à 5 de l'arrêté royal du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, de la preuve de connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane, de T.V.A. et d'accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane sont d'application pour le respect de l'obligation de fournir la preuve visée à l'article 1er.]1

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(1AR 2018-02-18/09, art. 17, 002; En vigueur : 28-06-2018)

Art. 3.Tout représentant en douane inscrit conformément à l'article 1er sera, trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, [1 radié]1 d'office du registre d'immatriculation des représentants en douane si, au plus tard avant la fin de la période susvisée, il n'a pas satisfait à l'obligation de fournir la preuve exigée à l'article 1er.

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(1AR 2018-02-18/09, art. 18, 002; En vigueur : 28-06-2018)

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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