Texte 2016003116

13 MARS 2016. - Arrêté royal déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2016 et mise à jour au 18-06-2018)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-4-2016
Numéro
2016003116
Page
22724
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-03-13/13
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. La représentation indirecte et la représentation directe peuvent être appliquées pour tous les régimes douaniers, tant pour la procédure normale que pour la procédure simplifiée.

§ 2. La représentation indirecte et la représentation directe peuvent également être appliquées pour les formalités douanières relatives à l'importation ayant trait à l'introduction :

- [1 des déclarations sommaires d'entrée visées à l'article 127 du Règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union et des déclarations de placement sous les régimes douaniers visés à l'article 5, 16), lettres a) et b), à l'exclusion du transit et du perfectionnement passif;]1

- [1 des déclarations sommaires de dépôt temporaire visées à l'article 192 du Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.]1

§ 3. [1 Pour l'application du paragraphe 1er, il y a aussi lieu d'entendre par "exportation" les formalités douanières qui ont trait à l'introduction des déclarations pour la réexportation des marchandises visées à l'article 5, 13), du Règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union ainsi que pour le placement sous le régime du perfectionnement passif visé à l'article 259.]1

§ 4. En application des procédures visées au § 1er, § 2 et § 3, la déclaration doit mentionner si elle est établie en utilisant la représentation directe ou la représentation indirecte.

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(1AR 2018-02-18/09, art. 1, 002; En vigueur : 28-06-2018)

Art. 2.Le Ministre des Finances peut appliquer les dispositions de l'article 1er par étapes en fonction des développements informatiques en déterminant des dates différentes de mise en oeuvre et les [1 régimes douaniers]1 ou formalités douanières concernées par étape.

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(1AR 2018-02-18/09, art. 2, 002; En vigueur : 28-06-2018)

Art. 3.[1 Le Ministre des Finances peut déterminer la manière dont la représentation utilisée doit être mentionnée sur la déclaration.]1

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(1AR 2018-02-18/09, art. 3, 002; En vigueur : 28-06-2018)

Art. 4.. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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