Texte 2016003034

26 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, en ce qui concerne les travaux immobiliers et opérations assimilées et les chiens d'assistance (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2017-10-22/13, art. 16)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-2016 et mise à jour au 10-11-2017)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-2-2016
Numéro
2016003034
Page
7596
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-01-26/03
Entrée en vigueur / Effet
12-02-2016
Texte modifié
1970072012
belgiquelex

Chapitre 1er.- Travaux immobiliers et opérations assimilées

Article 1er. Dans le paragraphe 1er, 3° de la rubrique XXXVIII, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par la loi-programme du 4 juillet 2011 et remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "dix ans".

Chapitre 2.- Chiens d'assistance

Art. 2.La rubrique XXIII du tableau A de l'annexe au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 octobre 1998, est complétée par le chiffre 9, rédigé comme suit :

"9. Les chiens d'assistance qui aident les personnes handicapées ou les malades et qui sont formés dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue par l'autorité compétente, et l'équipement spécialement conçu pour de tels chiens, comme les harnais.

Sont considérés comme chiens d'assistance, les chiens-guides pour aveugles, les chiens d'aide, les chiens écouteurs, les chiens d'alerte et les chiens thérapeutes.".

Art. 3.Dans la rubrique XXXIV du tableau A de l'annexe au même arrêté, le chiffre 3, abrogé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :

"3. Le dressage de chiens d'assistance visés au chiffre 9 de la rubrique XXIII, dans une école de dressage de chiens d'assistance reconnue par l'autorité compétente, ainsi que les prestations de services effectuées par les médecins vétérinaires à ces chiens d'assistance.".

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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