Texte 2016002040
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
Article 1er. L'article 77 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé comme suit:
" Art. 77.
Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées:
1°le rappel à l'ordre;
2°la retenue de traitement;
3°le déplacement disciplinaire;
4°la démission d'office;
5°la révocation.
La retenue de traitement s'applique pendant un mois au moins et trente-six mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
L'agent déplacé par mesure disciplinaire, ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert, pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire. ".
Art. 2.L'article 78 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé comme suit:
" Art. 78.
§ 1er. La peine disciplinaire est prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination en ce qui concerne les agents des niveaux B, C et D.
Pour les agents du niveau A, la peine est prononcée par le ministre, à l'exception de la démission d'office et de la révocation qui sont prononcées par Nous.
§ 2. La procédure disciplinaire débute par une convocation adressée à l'agent par le supérieur hiérarchique compétent. L'agent est informé par cette convocation des faits qui lui sont reprochés et du fait qu'une procédure disciplinaire est entamée à son encontre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la convocation adressée au titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement est notifiée par le ministre.
La convocation mentionne :
1°les faits reprochés;
2°le droit de l'agent d'émettre son point de vue par tous les moyens utiles;
3°les normes enfreintes;
4°les peines disciplinaires définies à l'article 77;
5°la mise à disposition d'un dossier concernant les faits reprochés;
6°la possibilité de se faire assister par la personne de son choix;
7°la possibilité de demander des mesures d'instruction complémentaires.
La convocation est adressée à l'agent selon un des modes suivants:
1°soit par courriel dont la réception par l'agent est confirmée;
2°soit par remise d'un écrit de la main à la main en échange d'un récépissé portant la signature du requérant et la date à laquelle il est délivré;
3°soit par lettre recommandée.
§ 3. L'agent est entendu, entre le quatorzième et le trentième jour qui suivent la réception de la convocation, par le supérieur hiérarchique compétent sur les faits qui lui sont reprochés. Lors de l'audition, l'agent a le droit à la contradiction à propos des faits qui lui sont reprochés. Des témoins peuvent être entendus.
Il est établi un procès-verbal de l'audition.
§ 4. L'agent vise le procès-verbal et le restitue dans les dix jours à dater de sa réception. S'il a des objections à présenter contre certaines constatations reprises dans le procès-verbal, il restitue celui-ci accompagné d'une note écrite.
La restitution se fait selon un des modes définis au § 2, alinéa 4.
§ 5. Le supérieur hiérarchique compétent transmet le dossier au comité de direction dans un délai de dix jours à dater de sa réception.
Le dossier circonstancié comprend un rapport rédigé par le supérieur hiérarchique compétent qui comporte au moins les éléments suivants :
o les faits reprochés ;
o le rapport des éventuels témoignages;
o le procès-verbal de l'audition ;
o les objections de l'agent par rapport au procès-verbal.
§ 6. Le ministre ou le président du comité de direction désigne le supérieur hiérarchique compétent pour l'application du présent article. ".
Art. 3.A l'article 79 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. Le comité de direction, dans un délai de dix jours prenant cours le jour où il a été saisi du dossier, convoque l'agent à se présenter devant lui.
La convocation est envoyée selon un des modes visés à l'article 78, § 2, alinéa 4.
L'audition de l'agent a lieu entre le vingtième et le trentième jour qui suivent la saisine du comité de direction.
La convocation indique :
1°la date de saisine du comité de direction ;
2°le lieu, le jour et l'heure de l'audience ;
3°le lieu et le délai endéans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté.
L'agent comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, du comité de direction.
Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ou son défenseur s'abstient de comparaître à deux reprises successives, à l'issue de la deuxième audience, le comité de direction se prononce sur base des pièces du dossier, et ce, que l'agent ou son défenseur se prévale ou non d'une excuse valable. " ;
2°le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Dans un délai de deux mois au plus tard prenant cours le jour de la saisine du comité de direction, le comité de direction formule une proposition de peine disciplinaire et notifie sa proposition à l'agent dans les quinze jours.
A défaut de cette notification dans le délai de quinze jours, le comité de direction est réputé renoncer à la procédure pour les faits mis à charge de l'agent. " ;
4°le paragraphe 4 est rétabli comme suit:
" § 4. Dans les vingt jours qui suivent la notification de la proposition de peine disciplinaire, l'agent peut introduire un recours contre cette proposition auprès de la chambre de recours compétente. " ;
5°le paragraphe 5 est supprimé.
Art. 4.L'article 80, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé comme suit :
" § 2. L'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à :
o neuf mois pour le rappel à l'ordre;
o douze mois pour la retenue de traitement;
o dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire.
Le délai de l'effacement du rappel à l'ordre et du déplacement disciplinaire prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.
Le délai pour l'effacement de la retenue de traitement prend cours à partir du jour qui suit la fin du dernier mois de la période de retenue. ".
Art. 5.L'article 81 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est remplacé comme suit :
" Art. 81.
§ 1er. L'autorité compétente ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée. Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé.
§ 2. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure disciplinaire qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.
Si un nouveau fait est reproché pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant.
§ 3. L'autorité disciplinaire ne peut plus entamer de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont réputées être entamées dès que l'agent est informé par l'autorité disciplinaire de la procédure disciplinaire telle que visée à l'article 78, § 2.
§ 4. Si l'action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai visé au § 3 est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire a pris connaissance qu'une décision est intervenue et que cette décision est coulée en force de chose jugée. L'autorité disciplinaire est tenue de s'informer du résultat de cette décision.
§ 5. L'action pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour l'autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire. Si une peine disciplinaire infligée s'avère incompatible avec un prononcé pénal ultérieur qui est coulé en force de chose jugée, l'autorité disciplinaire doit retirer la sanction disciplinaire infligée et ce, avec un effet rétroactif à partir de la date du prononcé de la peine disciplinaire. ".
Art. 6.L'article 82 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé comme suit :
" Art. 82.
Il est institué les chambres de recours suivantes :
1°pour l'ensemble des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, une chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement ;
2°pour l'ensemble des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, une chambre de recours en matière disciplinaire des agents qui ne sont pas des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, appelée ci-après la chambre de recours en matière disciplinaire des agents.
Chaque chambre de recours se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise.
Le rôle linguistique ou le régime linguistique de l'agent, conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, détermine la section devant laquelle il comparaît.
L'agent du régime linguistique germanophone comparaît devant la section présidée par le président justifiant de la connaissance de l'allemand conformément à l'article 84, § 1er. ".
Art. 7.L'article 83 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 83.
La chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement connaît du recours introduit par:
1°un titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement d'un service public fédéral;
2°le secrétaire général du ministère de la Défense.
La chambre de recours en matière disciplinaire des agents connaît du recours introduit par un agent, qui n'est pas titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement, d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation ou du ministère de la Défense. ".
Art. 8.A l'article 83bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 1953 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " La chambre de recours des fonctionnaires généraux " sont remplacés par " La chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement " ;
2°dans l'alinéa 4, les mots " de la chambre de recours interdépartementale " sont remplacés par les mots " chambre de recours en matière disciplinaire des agents " ;
3°dans l'alinéa 5, les mots " la chambre de recours des fonctionnaires généraux " sont remplacés par " la chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement " ;
4°l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : " Le président à voix délibérative. ".
Art. 9.L'article 84 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé comme suit:
" Art. 84.
§ 1er La chambre de recours en matière disciplinaire des agents se compose par section:
1°d'un président, magistrat désigné par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, et repris sur la liste fixée par Nous ;
2°de douze assesseurs repris sur la liste fixée par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions dont six assesseurs désignés par l'autorité et six désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, à raison de deux assesseurs par organisation;
3°d'un greffier-rapporteur ;
Le président qui justifie de la connaissance de l'allemand présidera, pour les dossiers des agents du régime linguistique germanophone, la section d'expression française ou la section d'expression néerlandaise selon qu'il a connaissance du français ou du néerlandais.
Les assesseurs qui siègent pour l'examen d'une affaire, doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.
§ 2. Par section, le Roi désigne, et reprend dans une liste, trois présidents, magistrats.
A défaut de magistrats, des magistrats honoraires ou émérites peuvent être désignés par le Roi.
Un des magistrats doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi du français ou du néerlandais.
§ 3. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions désigne, par section, dix-huit assesseurs sur proposition des présidents des services publics fédéraux, des présidents des services publics fédéraux de programmation et du secrétaire général du ministère de la Défense réunis en collège. Il désigne, par section, un greffier-rapporteur effectif et un greffier-rapporteur suppléant.
Les organisations syndicales représentatives désignent, par section, leurs représentants, soit dix-huit assesseurs. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions agrée les membres désignés par les organisations syndicales représentatives.
Les assesseurs désignés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et par les organisations syndicales représentatives sont choisis parmi les agents de niveau A ou de niveau B qui comptent six années d'ancienneté de service et appartiennent à un service ressortissant à la chambre de recours.
Les assesseurs désignés sont repris dans une liste.
§ 4. Pour chaque dossier disciplinaire, il est puisé parmi les personnes visées aux §§ 2 et 3, pour composer la section appelée à connaître de l'affaire, conformément au § 1er.
§ 5. Dans chaque affaire, un agent de niveau A et un suppléant à celui-ci sont désignés par le ministre intéressé ou le président du comité de direction, selon le cas défini à l'article 89, pour défendre la mesure disciplinaire contestée.
§ 6. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions fixe le jeton de présence qui est attribué, par affaire, au président. ".
Art. 10.L'article 84bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, est abrogé.
Art. 11.L'article 85 du même arrêté est abrogé.
Art. 12.A l'article 86 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La chambre de recours transmet au requérant la liste des assesseurs convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant.
La liste est communiquée par un des modes suivants :
1°soit par courriel dont la réception par le requérant est confirmée ;
2°soit par remise d'un écrit de la main à la main en échange d'un récépissé portant la signature du requérant et la date à laquelle il est délivré ;
3°soit par lettre recommandée. " ;
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant communique au greffe le nom des assesseurs qu'il récuse. La récusation est motivée et est communiquée par un des trois modes définis dans l'alinéa 2. ".
Art. 13.A l'article 89 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mars 1995, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" La chambre de recours est saisie par les soins du Président du Comité de direction pour les affaires concernant un agent des niveaux B, C et D, et par les soins du Ministre pour les affaires concernant un agent du niveau A ou un titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement. Le Ministre ou le Président du Comité de direction transmet, selon le cas, le dossier complet de l'affaire. ".
Art. 14.A l'article 90, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les mots " le président avise le ministre des motifs qui ont entraîné ce retard " sont remplacés par les mots " le président avise le ministre ou le président du comité de direction, selon le cas défini dans l'article 89, des motifs qui ont entraîné ce retard. ".
Art. 15.A l'article 90bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 mars 1953 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 31 mars 1995, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots " ou de l'article 85, alinéa 3 " sont abrogés ;
2°l'article 90bis est complété par ce qui suit :
" Le président a voix délibérative. Le greffier-rapporteur n'a pas voix délibérative. ".
Art. 16.A l'article 91, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " le dossier au ministre intéressé " sont remplacés par les mots " le dossier au ministre intéressé ou au président du comité de direction, selon le cas défini à l'article 89, " ;
2°les mots " le président avise le ministre des motifs qui ont entraîné ce retard " sont remplacés par les mots " le président avise le ministre ou le président du comité de direction, selon le cas défini à l'article 89, des motifs qui ont entraîné ce retard. ".
Art. 17.A l'article 92 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les mots " trois jours " sont remplacés par les mots " cinq jours ".
Art. 18.A l'article 93, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, les mots " au ministre " sont remplacés par les mots " au ministre ou au président du comité de direction, selon le cas défini à l'article 89 ".
Art. 19.L'article 94 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit:
" Art. 94.
En cas d'avis favorable de la chambre de recours, la décision est toujours prise ou proposée définitivement par le ministre ou le président du comité de direction, selon le cas défini dans l'article 89.
Le ministre ou le président du comité de direction motive toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours. Ils ne peuvent évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la chambre de recours. Le ministre ou le président du comité de direction notifie la décision à la chambre de recours.
Le ministre ou le président du comité de direction décide dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis de la chambre de recours ; le ministre ou le président du comité de direction communique sa décision sans délai à l'agent et à la chambre de recours. ".
Art. 20.A l'article 95bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 mars 1953, les mots " La chambre de recours des fonctionnaires généraux et la chambre de recours interdépartementale " sont remplacés par " La chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement et la chambre de recours en matière disciplinaire des agents ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Art. 21.L'article 18 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit:
" Art. 18.
L'article 82 doit se lire comme suit :
" Article 82. Les chambres de recours suivantes sont instituées:
1°une chambre de recours en matière disciplinaire pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale ;
2°une chambre de recours en matière disciplinaire pour l'ensemble des organismes d'intérêt public ;
3°une chambre de recours en matière disciplinaire pour les fonctionnaires dirigeants.
Chaque chambre de recours se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise.
Le rôle linguistique ou le régime linguistique de l'agent, conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, détermine la section devant laquelle il comparaît.
L'agent du régime linguistique germanophone comparaît devant la section présidée par le président suppléant justifiant de la connaissance de l'allemand conformément à l'article 84, § 1. " ".
Art. 22.L'article 19 est remplacé comme suit:
" Art. 19
L'article 83 doit se lire comme suit:
" Art.83. La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants en matière disciplinaire connaît des recours des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement.
La chambre de recours en matière disciplinaire pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale connaît des recours des agents des institutions publiques de sécurité sociale.
La chambre de recours en matière disciplinaire pour l'ensemble des organismes d'intérêt public connait des recours des agents des organismes d'intérêt public. " ".
Art. 23.A l'article 83bis, sub 20, les mots " la chambre de recours des fonctionnaires dirigeants " sont remplacés par les mots " la chambre de recours en matière disciplinaire des fonctionnaires dirigeants ".
Art. 24.A l'article 84, § 6, sub 21, sont apportées les modifications suivantes:
les mots " chambre de recours pour les institutions de sécurité sociale " sont remplacés par les mots " chambre de recours en matière disciplinaire pour les institutions publiques de sécurité sociale " et les mots " chambre de recours pour les organismes d'intérêt public " sont remplacés par les mots " chambre de recours en matière disciplinaire pour les organismes d'intérêt public ".
Art. 25.L'article 21bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 avril 1995 est abrogé.
Art. 26.L'article 22 du même arrêté, remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 est abrogé.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.
Art. 27.A l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 novembre 2013, les mots " suspendu ou rétrogradé " sont supprimés.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales
Art. 28.Les procédures portant des sanctions disciplinaires et les procédures de recours qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 30.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.