Texte 2016002036

6 JUILLET 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 53, alinéa 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2016 et mise à jour au 04-11-2021)

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
20-7-2016
Numéro
2016002036
Page
45168
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-07-06/03
Entrée en vigueur / Effet
20-07-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux services locaux de la région de langue allemande.

Art. 2.L'équivalence entre les certificats délivrés par Selor et ceux délivrés dans les autres Etats de l'Espace économique européen et de la Confédération suisse est reconnue par le Ministre fédéral de la Fonction publique, sur avis conforme d'une commission d'experts créée auprès du [1 Service public fédéral Stratégie et Appui]1, qui en assure le secrétariat.

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(1AR 2021-09-30/18, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3.La commission visée à l'article 2 est composée de quatre membres, reconnus pour leur expertise en matière linguistique :

-Un membre du personnel académique appartenant à une université relevant de la Communauté flamande;

- Un membre du personnel académique appartenant à une université relevant de la Communauté française;

- Un représentant proposé par le gouvernement de la Communauté germanophone, titulaire d'un diplôme donnant accès à une fonction de niveau A;

- Le Président de la Commission permanente de Contrôle linguistique ou son délégué.

Le représentant proposé par le gouvernement de la Communauté germanophone à voix consultative.

Ils sont désignés par Nous, pour un mandat de cinq ans, sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique.

Leur mandat est renouvelable.

Le mode de fonctionnement de la commission est réglé dans le règlement d'ordre intérieur que la commission adoptera.

Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre chargé de la Fonction publique.

Art. 4.Les membres de la commission visée à l'article 2 obtiennent un jeton de présence de 50 euros par séance.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à ce jeton de présence. Son montant est lié à l'indice-pivot 138,01.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrête.

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