Texte 2016002018
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Pour les services locaux de la région de langue allemande, le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de reconnaissance de l'équivalence entre les certificats délivrés par Selor et ceux délivrés dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen et dans la Confédération suisse.".
(NOTE : par son arrêt n°109/2017 du 5-10-2017 (M.B. 25-10-2017, p. 95997) la Cour constitutionnelle a annulé ce présent article, en ce qu'il ne s'applique pas aux services locaux de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.)