Texte 2016002012

15 AVRIL 2016. - Arrêté royal portant le transfert du personnel du service SCDF - Traitements de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances au Service public fédéral Personnel et Organisation

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
26-4-2016
Numéro
2016002012
Page
28377
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-04-15/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
1952031301
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" SCDF - Traitements " : le service SCDF - Traitements de l'Administration Paiements du Service public fédéral Finances, Administration générale de la Trésorerie, tel que visé dans l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 2.En application de l'article 35 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale, les agents travaillant au sein du service SCDF - Traitements, dont les noms sont repris sur la liste en annexe de cet arrêté et qui sont chargés du paiement des salaires, sont nommés d'office au Service public fédéral Personnel et Organisation en appliquant les règles relatives à la mobilité d'office.

Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations.

Les membres du personnel qui sont en service auprès du service SCDF - Traitements dans le cadre d'un contrat de travail bénéficient à leur demande, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, du même contrat auprès du Service public fédéral Personnel et Organisation, vers lequel ils sont transférés.

Art. 3.Par dérogation à l'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale, les agents, visés à l'article 2, conservent le bénéfice du complément, du complément de traitement et du supplément dont ils étaient bénéficiaires à la date de leur transfert.

Le complément, le complément de traitement et le supplément continueront à être attribués aux agents transférés aux conditions qui s'appliquent aux agents nommés en qualité d'agent du Service public fédéral Finances.

Pour l'application du présent article, on entend par :

" complément " : un complément visé à l'article 26 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances ;

" complément de traitement " : le complément visé à l'article 27 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 mentionné au 1° ;

" supplément " : un supplément visé à l'article 32 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 mentionné au 1°.

Art. 4.Les agents transférés conservent à titre personnel les droits qui leur ont été attribués sur la base des articles 8, 9, 10, 15 et 16 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 portant nomination dans la carrière commune des titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et l'attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A.

Art. 5.Les agents transférés qui ont réussi un examen de carrière organisé pour les besoins du Service public fédéral Finances, conservent le bénéfice de cette réussite. Les droits liés à ce bénéfice ne peuvent être exercés que si les agents concernés sont à nouveau nommés, par voie de mobilité fédérale, au Service public fédéral Finances.

Les agents transférés qui sont inscrits à un examen de carrière annoncé ou en cours, organisé pour les besoins du Service public fédéral Finances, conservent leur droit à y participer aux conditions déterminées par le statut des agents de l'Etat et ses arrêtés d'exécution.

Pour l'application du présent article, on entend par " examen de carrière ", celui visé à l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires.

Art. 6.Les articles 36bis en 36ter de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, restent d'application aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel transférés.

Art. 7.Les agents transférés qui ont droit à la prime de formation visée dans l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances, conservent le droit à la prime aux conditions déterminées pour les agents nommés en qualité d'agent du Service public fédéral Finances.

Art. 8.§ 1er. Les articles 1 à 3 de l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, sont abrogés.

Le Service public fédéral Personnel et Organisation exécute toutes les décisions des instances compétentes en matière de salaires, indemnités, primes et allocations. Il s'agit du calcul et du paiement de l'ensemble des salaires, indemnités, primes et allocations, assortis de toutes les obligations en découlant sur le plan fiscal, de droit social, comptable et autre. Les décisions relatives à la détermination du droit ou à la situation modifiée de la période de paiement précédente sont transmises selon les procédures que le Service public fédéral Personnel et Organisation a mises en place. Le Service public fédéral Personnel et Organisation a le droit de demander et de consulter les pièces justificatives.

§ 2. Chaque fois qu'une disposition réglementaire mentionne ou vise le service SCDF - Traitements, il y a lieu de la lire comme mentionnant ou visant le Service public fédéral Personnel et Organisation.

Art. 9.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 10.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 26-04-2016, p. 28380-28383)

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