Texte 2016000736
Article 1er.L'article XI.4 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol) est remplacé par ce qui suit :
"Art. XI.4. Par membres du personnel visés à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 2°, PJPol, il y a lieu d'entendre :
1°les membres du personnel qui occupent un emploi spécialisé de motocycliste au sein de la police fédérale et qui sont titulaires du brevet complet y afférent;
2°à l'exception de ceux qui font partie des équipes radar, les membres de la police locale qui occupent un emploi spécialisé de motocycliste au sein d'un service chargé des missions spécifiques de la police de la route dans la zone et qui sont titulaires du brevet complet y afférent;
et qui, pour effectuer le service visé à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 2°, PJPol, font usage de motocyclettes de service avec une cylindrée d'au moins 400 cc et qui ont une vitesse de pointe égale ou supérieure à 160 kilomètres/heure.".
Art. 2.L'article XI.6 de l' AEPol, modifié par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007, est complété par le 6° rédigé comme suit :
"6° appartenant aux postes de circulation de la police de la route de la police fédérale à l'exception de ceux visés à l'article XI.4, 1° et de ceux qui y occupent un emploi d'administration, de logistique ou de secrétariat.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.