Texte 2016000724
Article 1er.L'article 26 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 17 août 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 26. Le Commissaire général peut, dans sa décision, s'appuyer sur des informations obtenues d'une personne ou d'une institution par téléphone ou courrier électronique afin de vérifier certains aspects factuels d'un récit d'asile spécifique.
Les raisons pour lesquelles cette personne ou cette institution a été contactée ainsi que les raisons qui permettent de présumer de leur fiabilité doivent ressortir du dossier administratif.
L'information obtenue par téléphone doit faire l'objet d'un compte rendu écrit mentionnant le nom de la personne contactée par téléphone, ses coordonnées de contact, une description sommaire de ses activités ou de sa fonction et la date à laquelle a eu lieu la conversation téléphonique. Sans être reproduites de manière exhaustive, un aperçu des questions posées pertinentes et les réponses pertinentes doivent également apparaître dans le compte rendu écrit.
Lorsque l'information est obtenue par courrier électronique, les échanges de courriers électroniques doivent figurer au dossier administratif sous une forme écrite comportant le nom de la personne contactée, les coordonnées de contact et la date des échanges, ainsi que les questions posées pertinentes et les réponses pertinentes. Si elles ne ressortent pas directement des échanges de courriers électroniques, les activités ou la fonction de la personne contactée font l'objet d'une description sommaire dans le dossier administratif. ".
Art. 2.Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.