Texte 2016000678
Article 1er.A l'article 56, 1°, b); 2°, b); 3°, b); 4°, c); 5°, b); 6°, b) en 7°, b), de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, les mots " la mention " satisfaisant " " sont remplacés par les mots " la mention " satisfaisant ", " bien " ou " très bien " " ".
Art. 2.A l'article 70, 4°, du même arrêté, les mots " la mention " satisfaisant " " sont remplacés par les mots " la mention " satisfaisant ", " bien " ou " très bien " ".
Art. 3.A l'article 87, 3°, du même arrêté, les mots " la mention " satisfaisant " " sont remplacés par les mots " la mention " satisfaisant ", " bien " ou " très bien " ".
Art. 4.A l'article 92, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots " la mention " satisfaisant " " sont remplacés par les mots " la mention " satisfaisant ", " bien " ou " très bien " ".
Art. 5.A l'article 161, alinéa 2, du même arrêté, les mots " d'une grille d'entretien d'évaluation déterminée par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres " sont remplacés par les mots " des critères d'évaluation fixés dans le rapport d'évaluation dont le modèle figure en annexe 4. "
Art. 6.L'article 162 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 162. § 1er. L'entretien d'évaluation a lieu pour la première fois au moins dix-huit mois et maximum vingt-quatre mois après la nomination du membre du personnel. Ensuite, il a lieu soit après au moins dix-huit mois et au maximum vingt-quatre mois à partir de la dernière évaluation en cas d'une mention " satisfaisant ", " bien " ou " très bien ", soit après au moins neuf mois et au maximum douze mois à partir de la dernière évaluation en cas d'une mention " à améliorer " ou " insatisfaisant ".
§ 2. Si le membre du personnel est absent durant plus de la moitié de la période d'évaluation minimale, le supérieur fonctionnel constate qu'il ne peut pas faire d'évaluation. Le membre du personnel conserve le résultat de son évaluation précédente pour cette période. Dans le mois suivant le retour au travail du membre du personnel, un nouvel entretien de fonction est organisé. "
Art. 7.A l'article 163 du même arrêté, les mots " la mention " satisfaisant " " sont remplacés par les mots " la mention " très bien ", " bien " ou " satisfaisant " ".
Art. 8.A l'article 317 du même arrêté, les mots " la condition d'évaluation " satisfaisant " " sont remplacés par les mots " la condition d'évaluation " satisfaisant ", " bien " ou " très bien " ".
Art. 9.Dans l'article 318, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " trois ans ".
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4, qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution de présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-11-2016, p. 77742)