Texte 2016000654
Article 1er.Article 1. Article unique. Sont délégués au conseiller et aux attachés de la Direction juridique de la Direction générale de la Sécurité civile :
a)le pouvoir visé à l'article 120 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile de recueillir, tant par correspondance que sur place, tous les renseignements utiles à l'examen des dossiers qui sont soumis à la tutelle ministérielle ;
b)le pouvoir visé à l'article 123 de la même loi du 15 mai 2007 d'interrompre le délai d'examen d'une délibération de l'autorité zonale en lui faisant savoir que le dossier relatif à cette délibération est réclamé ou que des informations complémentaires sont demandées.