Texte 2016000617

3 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
13-10-2016
Numéro
2016000617
Page
69675
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-10-03/04
Entrée en vigueur / Effet
23-10-2016
Texte modifié
2014000409
belgiquelex

Article 1er.L'article 171 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours est complété par la phrase suivante :

" Le recours est suspensif. "

Art. 2.Dans l'article 172 du même arrêté, la phrase " La chambre de recours est composée des membres suivants " est remplacée par ce qui suit :

" La chambre de recours comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. La langue de la saisine détermine la section devant laquelle le membre du personnel comparaît.

Les membres du personnel de langue allemande comparaissent devant la section de la chambre dont le président maîtrise la langue allemande. Lorsqu'aucun des présidents ne maîtrise la langue allemande, la chambre de recours fera appel à un interprète. Dans ce cas, le membre du personnel comparaîtra devant la section de son choix.

Chaque section est composée des membres suivants : "

Art. 3.L'article 173 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 173. Deux présidents suppléants assurent la présidence respectivement de la section d'expression française et de la section d'expression néerlandaise lorsque le président est empêché. Des suppléants sont également désignés pour les assesseurs. Les suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs.

Le président est nommé par le Ministre.

Le président d'une section de la chambre de recours est indépendant. Il informe le ministre de tout fait susceptible de mettre en péril son indépendance. "

Art. 4.Dans le même arrêté sont insérés les articles 173/1 à 173/10, rédigés comme suit :

" Art. 173/1. La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si le président et les deux assesseurs prévus à l'article 172, 2° et 3° sont présents lors de l'audience.

Art. 173/2. L'audience de la chambre de recours doit avoir lieu dans les 6 semaines qui suivent la saisine.

La chambre de recours vérifie d'abord la recevabilité du recours et décide ensuite de son bien fondé.

Art. 173/3. Le membre du personnel comparaît personnellement devant la chambre de recours. Il peut se faire assister par la personne de son choix. La personne qui assiste le membre du personnel ne peut en aucune manière faire partie de la chambre de recours.

Art. 173/4. Le membre du personnel a le droit de récuser un ou les deux assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une fois au cours d'une même affaire.

Le membre du personnel ne peut récuser en même temps l'assesseur effectif et son suppléant qui représentent, tous deux, la même organisation.

Si le membre du personnel souhaite récuser un ou les deux assesseurs, il envoie à cet effet une motivation écrite à la chambre de recours, dans un délai de 10 jours. Une fois ce délai imparti de 10 jours écoulé, le membre du personnel est réputé renoncer à son droit de récuser un assesseur.

Le président peut également récuser un assesseur s'il estime que l'impartialité de l'assesseur est mise en péril.

Art. 173/5. La chambre de recours peut ordonner un complément d'expertise et auditionner des témoins ou des experts. Cette audition doit avoir lieu en présence de toutes les parties convoquées.

Art. 173/6. La chambre de recours statue définitivement dans un délai de 6 semaines après la dernière audition. La décision de la chambre de recours se substitue à l'acte faisant l'objet du recours.

La décision de la chambre de recours est notifiée par courrier recommandé, ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, au membre du personnel, au président du conseil de zone, ainsi qu'au Ministre.

Art. 173/7. Si, bien qu'ayant été régulièrement convoqué, le membre du personnel ou la personne qui l'assiste s'abstiennent, sans excuse valable, de comparaître, la chambre de recours se considère comme déssaisie de l'affaire et la requête est déclarée irrecevable.

Art. 173/8. La fonction de président ou d'assesseur au sein de la chambre de recours prend fin:

lorsque le président ou l'assesseur présente sa démission au Ministre;

lorsque l'organisation que l'assesseur représente désigne une autre personne pour cette fonction.

Art. 173/9. La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur qui fait l'objet d'une approbation par le Ministre.

Art. 173/10. Le président et les assesseurs perçoivent une indemnité pour frais de séjour et de déplacement en vertu de la réglementation relative aux agents de l'Etat fédéral. Pour l'application du présent article, ils sont assimilés aux agents de l'Etat fédéral de niveau A. "

Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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