Texte 2016000567
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol")
Article 1er. A l'article VII.II.16 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, les mots "à un cadre supérieur" sont remplacés par les mots "au cadre moyen ou au cadre d'officiers";
2°dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'épreuve professionnelle visée aux articles VII.II.18 et VII.II.19, donne lieu à un classement sur la base duquel les candidats pour respectivement le cadre moyen ou le cadre d'officiers sont appelés, le cas échéant, aux épreuves de sélection ultérieures, et ce jusqu'à ce que le nombre visé à l'article 38 de la loi du 26 avril 2002 soit atteint. ".
Art. 2.A l'article VII.II.17 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 2 avril 2004, du 7 juin 2009 et du 25 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "articles IV.I.15, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, IV.I.16, IV.I.26 et IV.I.27, 1° et 3° à 6° " sont remplacés par les mots "articles IV.I.15, alinéa 1er, 1° et 2°, IV.I.16, IV.I.26 et IV.I.27, 1°, 3° et 6° ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pour ce qui concerne les candidats pour l'accession au cadre de base, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale, ou l'avis du directeur concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est respectivement recueilli. A cet effet, le service du recrutement et de la sélection de la police fédérale rédige un formulaire standardisé. Cet avis est pris en compte dans le cadre de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°. ".
Art. 3.Dans le PJPol, il est inséré un article VII.II.19bis, rédigé comme suit :
" Art. VII.II.19bis. La commission de délibération visée à l'article IV.I.17 déclare le candidat pour l'accession au cadre de base apte ou inapte sur base de la procédure de sélection et de l'avis visé à l'article VII.II.17, alinéa 2.
La commission de délibération établit par ordre alphabétique la liste des membres du personnel qui ont été déclarés aptes. La commission de délibération envoie ensuite cette liste au chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale qui en informe les candidats concernés.
Les candidats déclarés aptes obtiennent un brevet pour l'accession au cadre de base.
Les agents de police ayant un brevet pour l'accession au cadre de base peuvent, avant le début de la formation de base, postuler un emploi du cadre de base conformément aux règles de la mobilité visées à la partie VI, titre II, chapitre II. Par dérogation à l'article VI.II.25, alinéa 1er, l'agent de police ayant ainsi obtenu un emploi, exerce cet emploi à partir de la date visée à l'article V.II.2, § 2.
Tous les agents de police ayant un brevet pour l'accession au cadre de base sont admis à la formation de base du cadre de base. ".
Art. 4.A l'article VII.II.20 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot "candidats" est à chaque fois remplacé par les mots "candidats pour le cadre moyen ou le cadre d'officiers";
2°[dans l'alinéa 2], les mots "article VII.II.7" sont remplacés par les mots "article 38 de la loi du 26 avril 2002"; (ERRATUM, voir M.B. 14-10-2016, p. 69843)
3°dans l'alinéa 3, les mots "membres du personnel" sont remplacés par les mots ""membres du personnel du cadre de base ou du cadre moyen".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires
Art. 5.Dans l'article 13, 1°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les mots "450 heures" sont remplacés par les mots "578 heures".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police
Art. 6.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 24 septembre 2015 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre de base des services de police, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Pour réussir, le candidat doit soit se situer à moins d'un écart-type en-dessous de la moyenne de la population prise comme référence, soit atteindre le score minimum fixé au préalable et annoncé aux candidats. ".
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Vbis, comportant un article 40/1, rédigé comme suit :
" Chapitre Vbis. - La formation de base dans le cadre de la promotion par accession au cadre de base
Art. 40/1. Un aspirant inspecteur de police, titulaire d'un brevet pour l'accession au cadre de base, peut, à sa demande, suivre la formation visée aux articles 21 et 22 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, ci-après dénommée "la formation de base accélérée".
L'aspirant inspecteur de police visé à l'alinéa 1er qui a réussi la formation de base accélérée est réputé satisfaire à la formation de base requise pour l'accession au cadre de base.
L'échec à la formation de base accélérée est assimilé, pour l'aspirant inspecteur de police visé à l'alinéa 1er, à l'échec à la formation de base du cadre de base. ".
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales
Art. 8.Lors de la première procédure de promotion par accession au cadre de base qui est organisée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre des agents de police ayant obtenu le brevet pour l'accession au cadre de base est déduit du nombre des candidats pouvant être admis à la formation de base du cadre de base fixé conformément à l'article IV.I.3, alinéa 1er, PJPol.
La police fédérale rembourse, pour la première procédure de promotion par accession au cadre de base visée à l'alinéa 1er, un montant forfaitaire de 28.379 euros par aspirant inspecteur par an aux zones de police concernées.
Ce montant est remboursé trimestriellement, à raison d'un quart du montant annuel.
Ce montant est réduit proportionnellement lorsqu'il est mis fin à la formation de base de manière anticipée.
Les modalités de remboursement au profit des zones de police peuvent être fixées par circulaire ministérielle.
Art. 9.Les formations de base du cadre des agents de police en cours au 21 août 2016 restent régies par la réglementation en vigueur à cette date.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 22 août 2016.
Art. 11.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.