Texte 2016000564
Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, les mots "est exclusivement constitué de moyens incapacitants" sont remplacés par les mots "comprend l'armement individuel et l'armement collectif".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit :
"Art. 25/1. L'armement des agents de police qui ont participé à une formation de base qui a débuté avant le 22 août 2016 et qui n'ont pas suivi et réussi la formation déterminée par le ministre est, par dérogation à l'article 3, alinéa 2, exclusivement composé de moyens incapacitants.
La formation visée à l'alinéa 1er peut être suivie sur décision, selon le cas, du ministre, du bourgmestre ou du collège de police. Le membre du personnel peut refuser de suivre la formation.".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 22 août 2016.
Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.