Texte 2016000540

30 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-9-2016
Numéro
2016000540
Page
63484
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-08-30/13
Entrée en vigueur / Effet
30-09-2016
Texte modifié
2014000401
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d'une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation, il est inséré un nouveau article 1/1, libellé comme suit :

" Art. 1/1. Pour l'application du statut du personnel opérationnel des zones de secours, le commandant de zone fait partie du cadre supérieur, visé à l'article 5, 3° de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. Il se trouve hiérarchiquement au-dessus du grade de colonel. "

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 2 : " Le conseil fixe la composition de la commission de sélection qui comprend sept membres. La commission de sélection comprend le président, un spécialiste en ressources humaines ou en management, un commandant de zone, le gouverneur de province compétent ou le représentant qu'il désigne, deux bourgmestres désignés par le conseil et un représentant du Service public fédéral Intérieur. ".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit : " Art.4. Le candidat à la fonction de commandant de zone doit remplir les conditions suivantes :

avoir une expérience utile dans une fonction opérationnelle au sein de la sécurité civile et de minimum cinq ans dans une fonction de management;

être revêtu au moins du grade de capitaine.

Seuls les membres opérationnels, non-stagiaires, d'une zone ou du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent se porter candidats. ".

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 3 est complété comme suit : " Préalablement à l'entretien de sélection, les candidats doivent satisfaire à des tests équivalents à ceux requis pour un agent de niveau A et examinant leurs capacités de management et de direction. Les tests comprennent trois parties :

un test qui évalue les capacités de direction telles qu'elles ressortent du profil de fonction;

une épreuve qui teste les compétences génériques en management;

une étude de cas pratique qui reflète la fonction.

Les tests, visés au 1° et 2°, peuvent être informatisés.

La réalisation de ces tests est confiée à un bureau de sélection externe désigné par le conseil qui attribue à chaque candidat la mention `apte' ou `inapte'. ".

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé comme suit : " § 3. Pour le candidat qui est membre du personnel volontaire, la désignation visée au § 1er entraîne une professionnalisation d'office à titre temporaire ou, s'il y échet, une professionnalisation par mobilité d'office à titre temporaire.

Lorsque le mandat prend fin dans les conditions visées à l'article 13, alinéa 1er, 2° ou 4° et si la dernière évaluation visée à l'article 115 de la loi du 15 mai 2007 est positive, la professionnalisation au sein de la zone devient définitive à la date du dernier jour du mandat.

Dans les autres cas, si l'intéressé n'a pas perdu la qualité de membre du personnel de la zone, le stage de professionnalisation visé à l'article 95 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours débute le premier jour qui suit la fin du mandat.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, l'intéressé, à sa demande, n'est pas professionnalisé à l'issue de son mandat. Dans ce cas et à sa demande, il obtient sa réaffectation comme membre volontaire :

- dans la zone dont il était membre, et dans le grade dont il était revêtu, au moment de sa candidature;

- dans la zone dont il était commandant de zone et dans le grade dont il était revêtu au moment où son mandat a pris fin. ".

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 2 : " L'entretien d'évaluation a lieu au plus tôt dix et au plus tard soixante jours de calendrier après la convocation. ".

Art. 7.Les articles 14 à 17 du même arrêté sont abrogés.

Art. 8.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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