Texte 2016000536

16 AOUT 2016. - Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en vue de la publication des avis de la section de législation

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
14-9-2016
Numéro
2016000536
Page
62060
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-08-16/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2017indéterminée
Texte modifié
1973011250
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :

"Art. 5/1. Le Conseil d'Etat assure sans délai, par la voie d'un réseau d'information électronique accessible au public, la publication des avis qu'il donne et qui sont mentionnés au présent titre.

Il y joint l'ensemble des textes sur lesquels ces avis portent.".

Art. 3.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit :

"Art. 5/2. Par dérogation à l'article 5/1, si l'avis se rapporte à un avant-projet de loi, de décret ou d'ordonnance, la publication n'intervient qu'au dépôt du projet qui en résulte.

Si l'avis se rapporte à des amendements à un projet ou à une proposition, la publication intervient au dépôt de ceux-ci ou, si l'avis est demandé postérieurement au dépôt, lorsque l'avis est remis à l'assemblée qui l'a demandé.

S'il se rapporte à un projet d'arrêté ou à un projet d'arrêté rendant obligatoire une convention collective de travail, elle n'intervient que si celui est publié au Moniteur belge.".

Art. 4.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit :

"Art. 5/3. § 1er. Les avis qui portent sur des avant-projets de loi qui n'ont pas été déposés, sur des amendements à ceux-ci et sur des projets d'arrêtés fédéraux qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêtés sont publiés après la dissolution de la Chambre des représentants.

§ 2. Les avis qui portent sur des avant-projets de décret ou d'ordonnance non déposés, sur des amendements à ceux-ci et sur des projets d'arrêtés communautaires et régionaux qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêtés ne peuvent être publiés qu'avec l'accord de la région ou communauté concernée.".

Art. 5.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 5/4 rédigé comme suit :

"Art. 5/4. Le Roi fixe, par arrêté pris après avis conjoint du premier président et de l'auditeur général du Conseil d'Etat, les modalités concrètes de conception et d'établissement du réseau d'information électronique visé à l'article 5/1. Si aucun avis n'a été formulé six mois après la demande d'avis dont question au présent article, le Roi peut édicter l'arrêté sans recueillir l'avis concerné.".

Art. 6.Les avis rendus par le Conseil d'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont publiés, au plus tard le 1er janvier 2019, selon les modalités définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 7.A l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur dix jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2017.

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