Texte 2016000490
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 57/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, est remplacé comme suit :
"Art. 57/9. Pour les compétences définies aux articles 52/4, 57/6, alinéa 1er, 1° à 7° et 9° à 14°, 57/6/1, alinéa 1er, 57/6/2 et 57/6/3, la décision peut être prise par le Commissaire général, par ses adjoints agissant par délégation ou par les membres du personnel du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides agissant par délégation et appartenant au minimum à la classe A3 ou désignés par le Commissaire général pour exercer temporairement une fonction de niveau A3, et ce sous l'autorité et la direction du Commissaire général. Dans ce cas, les adjoints et les membres du personnel susvisés signent avec la formule "Par délégation".
La compétence définie par l'article 57/6, alinéa 1er, 8°, est exercée par le Commissaire général ou par son délégué.".