Texte 2016000458

6 JUILLET 2016. - Loi modifiant la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
5-8-2016
Numéro
2016000458
Page
47647
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-07-06/06
Entrée en vigueur / Effet
15-08-2016
Texte modifié
2007002066
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2013/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).

Art. 3.A l'article 45 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Seules les sanctions suivantes peuvent être prononcées :

l'avertissement formel avec mention dans le dossier social visé à l'article 32;

l'exclusion temporaire de la participation aux activités organisées par la structure d'accueil;

l'exclusion temporaire de la possibilité d'exécuter des prestations rémunérées de services communautaires, telles que visées par l'article 34;

la restriction de l'accès à certains services;

l'obligation d'effectuer des tâches d'intérêt général, dont la non-exécution ou l'exécution défaillante peut être considérée comme un nouveau manquement;

la suppression ou la diminution temporaire de l'allocation journalière visée à l'article 34, alinéas 1er et 2, pour un délai maximum de quatre semaines;

le transfert, sans délai, du bénéficiaire de l'accueil, vers une autre structure d'accueil;

l'exclusion temporaire du bénéfice de l'aide matérielle dans une structure d'accueil, pour une durée maximale d'un mois;

l'exclusion définitive du bénéfice de l'aide matérielle dans une structure d'accueil.";

dans l'alinéa 3, les mots "la sanction visée à l'alinéa 2, 7°, doit être confirmée" sont remplacés par les mots "les sanctions visées à l'alinéa 2, 8° et 9°, doivent être confirmées" et les mots "la sanction d'exclusion temporaire est automatique levée" sont remplacés par les mots "la sanction d'exclusion temporaire ou définitive est automatiquement levée.";

à l'alinéa 6, les modifications suivantes sont apportées :

- les mots "sous réserve de la sanction visée à l'alinéa 2, 7° " sont remplacés par les mots "sous réserve des sanctions visées à l'alinéa 2, 8° et 9° ";

- la phrase "La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, entraîne pour la personne qui en fait l'objet l'impossibilité de bénéficier de toute autre forme d'accueil sauf l'accès à l'accompagnement médical, tel que visé aux articles 24 et 25 de la loi." est remplacée par les phrases "L'aide matérielle octroyée à la personne qui fait l'objet d'une sanction visée à l'alinéa 2, 8° ou 9°, est limitée à l'accompagnement médical prévu aux articles 24 et 25. Dans le cas où cette personne établit qu'un niveau de vie digne ne peut lui être assuré, elle peut introduire auprès de l'Agence une demande afin de remédier à cette situation. Une telle demande peut le cas échéant donner lieu à une décision prise sur base de l'alinéa 4. L'Agence prend une décision motivée au plus tard dans les cinq jours de l'introduction de la demande.";

dans l'alinéa 7, les mots "la sanction visée à l'alinéa 2, 7°, ne peut être prononcée" sont remplacés par les mots "les sanctions visées à l'alinéa 2, 8° et 9°, ne peuvent être prononcées" et l'alinéa 7 est complété par la phrase "Hormis pour les cas sérieux de violence physique ou sexuelle, la sanction visée à l'alinéa 2, 9°, ne peut être prononcée qu'à l'égard d'une personne ayant fait au préalable l'objet d'une sanction visée à l'alinéa 2, 8°. ";

dans l'alinéa 8, les mots "ou définitive" sont insérés après les mots "exclusion temporaire".

Art. 4.Dans l'article 47, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, modifié par la loi du 28 avril 2010, les mots "à l'article 45, 4°, 5° ou 6° " sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 45, 4°, 5°, 6° ou 7° ".

Art. 5.L'application de la présente loi sera évaluée au plus tard un an après son entrée en vigueur. Le ministre compétent fera rapport sur cette évaluation à la Chambre des représentants.

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