Texte 2016000440

3 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
8-8-2016
Numéro
2016000440
Page
47817
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-08-03/05
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2016
Texte modifié
2003002193
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale

Article 1er. A l'article 17 de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué annuellement pendant la durée de son mandat. La période d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre.

Le premier cycle d'évaluation commence cependant au début du mandat et se termine le 31 décembre de la première année civile complète.

Le dernier cycle d'évaluation commence cependant le 1er janvier de la dernière année civile complète et se termine six mois avant l'expiration du mandat.

Chaque cycle est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se conclut cependant par une évaluation finale.

Si le titulaire d'une fonction de management est absent plus de la moitié de la période d'évaluation, il n'obtient pas d'évaluation et l'article 19, § 11 s'applique. ";

au paragraphe 2, l'alinéa 3, abrogé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est rétabli comme suit :

" L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont également évalués sur la base de la réalisation en temps opportun et de la qualité de l'ensemble des évaluations réalisées dans le service dont ils ont la responsabilité. ";

au paragraphe 3, l'alinéa 2, abrogé par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est rétabli comme suit :

" Les titulaires des fonctions de management autres que ceux visés au paragraphe 2 sont également évalués sur la base de la réalisation en temps opportun et de la qualité de l'ensemble des évaluations réalisées dans le service dont ils ont la responsabilité. ".

Art. 2.A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 6 dans la version française, les mots " ne sont que partiellement atteints " sont remplacés par les mots " ont été atteints ";

le paragraphe 12 est abrogé.

Art. 3.A l'article 23bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2014, un alinéa 2 est inséré rédigé comme suit :

" Lorsque, conformément à l'article 19, § 11, la mention " répond aux attentes " est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de management à la fin du mandat, l'alinéa premier ne s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire effective ait au moins donné lieu à la mention " répond aux attentes ". ".

Art. 4.L'article 23ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit :

" Le présent article s'applique également dans les mêmes conditions au titulaire d'une fonction de management dont l'évaluation finale se conclut de plein droit par la mention " répond aux attentes " en application de l'article 19, § 11, mais qui ne peut obtenir l'indemnité de réintégration visée dans l'article 23bis. ".

Art. 5.A l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 juillet 2004 et 19 avril 2014, un alinéa 4 est ajouté, libellé comme suit :

" Lorsque, conformément à l'article 19, § 11, la mention " répond aux attentes " est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de management à la fin du mandat, l'alinéa 1er ne s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire effective ait au moins donné lieu à la mention " répond aux attentes " pendant le premier mandat et la mention " excellent " pendant le deuxième mandat ou les suivants. ".

Art. 6.A l'article 28sexies, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" Chaque titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction est évalué annuellement pendant la durée de son mandat. La période d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre.

Le premier cycle d'évaluation commence cependant au début du mandat et se termine le 31 décembre de la première année civile complète.

Le dernier cycle d'évaluation commence cependant le 1er janvier de la dernière année civile complète et se termine six mois avant l'expiration du mandat.

Chaque cycle est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se conclut cependant par une évaluation finale.

Si le titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction est absent plus de la moitié de la période d'évaluation, il n'obtient pas d'évaluation et l'article 19, § 11 s'applique.

L'évaluation du titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction est effectuée par l'administrateur général et par son supérieur direct . ";

au paragraphe 2, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Les titulaires des fonctions d'encadrement et des fonctions de direction sont également évalués sur la base de la réalisation en temps opportun et de la qualité de l'ensemble des évaluations réalisées dans le service dont ils ont la responsabilité. ";

au paragraphe 3, les mots " et 19bis " sont remplacés par les mots " , 19bis et 20, §§ 2 à 6 ".

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 7.Les cycles d'évaluation en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui devraient normalement se clôturer au cours de l'année 2016, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2016.

Les cycles d'évaluation en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui devraient normalement se clôturer après l'année 2016, se terminent le 31 décembre 2016.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, le dernier cycle d'évaluation se termine 6 mois avant l'expiration du mandat.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Nos ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.