Texte 2016000437
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public
Article 1er. L'article 18 de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est remplacé comme suit :
" Chaque titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement est évalué annuellement pendant la durée de son mandat. La période d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre.
Le premier cycle d'évaluation commence cependant au début du mandat et se termine le 31 décembre de la première année civile complète.
Le dernier cycle d'évaluation commence cependant le 1er janvier de la dernière année civile complète et se termine six mois avant l'expiration du mandat.
Chaque cycle est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se conclut cependant par une évaluation finale.
Si le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement est absent plus de la moitié de la période d'évaluation, il n'obtient pas d'évaluation et l'article 23, § 9 s'applique. ".
Art. 2.L'article 19 du même arrêté est complété par une disposition au point 5° :
" 5° la réalisation en temps opportun et la qualité de l'ensemble des évaluations réalisées dans le service dont il a la responsabilité. ".
Art. 3.L'article 23, § 10 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est abrogé.
Art. 4.A l'article 29, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, un alinéa 2 est inséré rédigé comme suit :
" Lorsque, conformément à l'article 23, § 9, la mention " répond aux attentes " est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de management ou d'encadrement à la fin du mandat, l'alinéa premier ne s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire effective ait au moins donné lieu à la mention " répond aux attentes ". ".
Art. 5.L'article 29bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit:
" Le présent article s'applique également dans les mêmes conditions au titulaire d'une fonction de management dont l'évaluation finale se conclut de plein droit par la mention " répond aux attentes " en application de l'article 23, § 9, mais qui ne peut obtenir l'indemnité de réintégration visée dans l'article 29. ".
Art. 6.A l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, un alinéa 5 est ajouté, libellé comme suit :
" Lorsque, conformément à l'article 23, § 9, la mention " répond aux attentes " est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de management ou d'encadrement à la fin du mandat, l'alinéa 1er ne s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire effective ait au moins donné lieu à la mention " répond aux attentes " pendant le premier mandat et la mention " excellent " pendant le deuxième mandat ou les suivants. ".
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 7.Les cycles d'évaluation en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui devraient normalement se clôturer au cours de l'année 2016, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2016.
Les cycles d'évaluation en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui devraient normalement se clôturer après l'année 2016, se terminent le 31 décembre 2016.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, le dernier cycle d'évaluation se termine 6 mois avant l'expiration du mandat.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Nos ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.