Texte 2016000341

17 MAI 2016. - Arrêté royal fixant les critères d'une répartition harmonieuse entre les communes des places d'accueil pour les demandeurs d'asile

ELI
Justel
Source
Intérieur - Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
10-6-2016
Numéro
2016000341
Page
35242
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-17/06
Entrée en vigueur / Effet
10-06-2016
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition préliminaire

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

La loi : la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers;

Le demandeur d'asile : la personne visée à l'article 2, 1° de la loi;

L'Agence : l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile;

C.P.A.S. : le centre public d'action sociale tel que défini dans la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976;

Initiative locale d'accueil: structure individuelle ou collective au sein de laquelle est organisé l'octroi du bénéfice de l'aide matérielle conformément à l'article 64 de la loi;

Plan de répartition : le plan de répartition tel que visé dans l'article 57ter/1 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976.

Chapitre 2.- Critères de répartition

Art. 2.Le nombre de places d'accueil en initiative locale d'accueil à ouvrir sur le territoire de chaque commune est déterminé après application des critères énoncés dans la formule de l'article 3.

Le calcul du nombre de ces places d'accueil pour demandeurs d'asile par commune prend en compte les places d'accueil en initiative locale d'accueil ainsi que toutes les autres places d'accueil qui ne sont pas des initiatives locales d'accueil sur le territoire de la commune. Les places en initiative locale d'accueil sont prises en considération à hauteur de 100% et les autres à hauteur de 75%.

Les communes ayant deux fois plus de places d'accueil pour demandeurs d'asile que le nombre moyen de places d'accueil par millier d'habitants sont exemptées de créer de nouvelles places en initiative locale d'accueil dans le cadre du plan de répartition.

Art. 3.Le nombre total de places en initiative locale d'accueil à créer est fixé par tranche.

Le nombre de places en initiative locale d'accueil à créer sur le territoire de chaque commune résulte de l'application de la formule suivante:

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2016, p. 35249)

Si le résultat du calcul du nombre de places est un nombre non entier, ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur s'il est inférieur à 0,5 et au nombre entier supérieur s'il est égal ou supérieur à 0,5.

A = coefficient multiplicateur correspondant au nombre relatif de places à créer sur le territoire de cette commune;

Z = tranche de nombre de places d'accueil à créer;

Z x A = nombre absolu de places à créer par la commune par tranche;

P = nombre d'habitants inscrits aux registres de la population au 1er janvier de l'année où est pris chaque arrêté visé à l'article 5;

I = total des revenus imposables nets des personnes repris dans le dernier exercice fiscal pour lequel les données sont disponibles au moment où est pris chaque arrêté visé à l'article 5 ;

M = nombre de places d'accueil par millier d'habitants sur le territoire de la commune au moment où est pris chaque arrêté visé à l'article 5, en prenant en compte 1 pour une place dans une initiative locale d'accueil et 0.75 pour toute autre place d'accueil. Pour l'application de la formule, La valeur M est toujours au moins égale à 1000/P ;

C = nombre de bénéficiaires par millier d'habitants du revenu d'intégration sociale au sens de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale au sens de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976 et/ou (pour lequel le C.P.A.S. perçoit un remboursement de l'Etat) à charge du C.P.A.S. pendant la dernière année pour laquelle les données sont disponibles au moment où est pris chaque arrêté visé à l'article 5. Pour l'application de la formule, la valeur est toujours au moins égale à 1000/P.

Art. 4.Si l'application de la formule visée à l'article 3 impose la création d'un nombre de places d'accueil supérieur au seuil d'exemption prévu à l'article 2, alinéa 3, les places d'accueil qui dépassent le seuil d'exemption ne doivent pas être créées.

Art. 5.La date de prise d'effet et le nombre de places de chaque tranche du plan de répartition sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, ainsi que la date à laquelle prend fin l'obligation pour les C.P.A.S. de créer ces places.

Art. 6.Les places en initiative locale d'accueil créées dans le cadre du présent arrêté sont mises à disposition au plus tard six mois à compter de la date de prise d'effet du plan de répartition.

L'Agence informe chaque C.P.A.S. sur le nombre de places en initiative locale d'accueil à créer ainsi que sur les modalités pratiques de leur ouverture.

Les places en initiative locale d'accueil qui ont été créées au cours de la période de trois mois précédant la date de prise d'effet du plan de répartition sont déduites du nombre total de places à créer par le C.P.A.S. dans le cadre de l'application du plan de répartition. Ces places sont dans ce cas assimilées à des places en initiative locale d'accueil créées dans le cadre de l'application du présent arrêté. Cette déduction n'est toutefois pas applicable aux places en initiative locale d'accueil créées dans le cadre de l'exécution d'une tranche précédente du plan de répartition.

Si des places en initiative locale d'accueil ont été créées par le C.P.A.S. hors l'application du plan de répartition dans l'année qui précède la décision de prise d'effet du plan de répartition, le C.P.A.S. dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour créer les places en initiative locale d'accueil dans le cadre du plan de répartition. Cette mesure n'est toutefois pas applicable aux places en initiative locale d'accueil ouvertes au cours de la période visée à l'alinéa précédent.

Art. 7.Lorsque des places d'accueil qui ne sont pas des places en initiative locale d'accueil sont ouvertes par l'Agence ou un de ses partenaires au sens de l'article 62 de la loi sur le territoire d'une commune postérieurement à la décision de prise d'effet du plan de répartition, l'Agence peut procéder d'office à un nouveau calcul des places en initiative locale d'accueil à y créer.

Dans ce cas, le nombre de places d'accueil qui sont ouvertes est pris en considération pour fixer la valeur M telle que visée à l'article 3.

Ce nouveau calcul concerne seulement les places d'accueil visées à l'alinéa 1er qui sont effectivement ouvertes avant l'expiration du délai fixé à l'article 6, alinéa 1er ou, le cas échéant, celui fixé à l'article 6, alinéa 4.

Pour être prises en considération dans ce nouveau calcul, ces mêmes places doivent également être ouvertes pour une période initiale d'au moins six mois.

L'Agence communique sans délai au C.P.A.S. le nombre actualisé de places en initiative locale d'accueil qui doivent, le cas échéant, encore être créées.

Chapitre 3.- Sanctions financières

Art. 8.Si la totalité des places d'accueil à créer en application du plan de répartition n'a pas été créée par le C.PA.S. dans le délai fixé à l'article 6, alinéa 1er ou, le cas échéant, celui fixé à l'article 6, alinéa 4, l'Agence le notifie par courrier recommandé au C.P.A.S. en précisant le nombre de places d'accueil qui doivent encore être créées.

Le C.P.A.S. peut, en réponse au constat dressé par l'Agence, faire valoir les motifs pour lesquels les places n'ont pas encore pu être ouvertes, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la réception du courrier visé à l'alinéa précédent. L'Agence prend sa décision au plus tard dans les trente jours qui suit la réception du courrier du C.P.A.S.

Si l'Agence accepte les motifs avancés par le C.P.A.S., elle fixe un nouveau délai endéans lequel la totalité des places à créer doit être au plus tard mises à disposition.

Art. 9.§ 1er - Lorsque le C.P.A.S. demeure en défaut de créer la totalité des places d'accueil attribuées en application du plan de répartition, il peut se voir appliquer une ou plusieurs sanction(s) financière(s) par l'Agence.

Chaque sanction concerne une période qui ne peut excéder trois mois et doit être établie par l'Agence au plus tard dans les six mois qui suivent cette période. Le calcul du montant de chaque sanction financière s'établit par place d'accueil et par jour de défaut de sa mise à disposition.

§ 2 - Pour chaque place non créée, le montant de la sanction correspond au double du montant indexé par jour pour une place occupée, tel que fixé par l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 24 juillet 2012 réglant le remboursement par l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un bénéficiaire de l'accueil hébergé dans une initiative locale d'accueil.

§ 3 - La date à partir de laquelle la sanction financière est due correspond au lendemain de l'échéance du délai visé à l'article 6 alinéa 1er ou, le cas échéant, soit celui fixé à l'article 6, alinéa 3, soit celui prévu à l'article 8, alinéa 3. Lorsqu'une sanction financière a été établie pour une première période de trois mois, toute sanction ultérieure est due à partir du premier jour suivant chaque période visée au § 1er, alinéa 2, du présent article.

Le calcul du montant de la sanction financière s'arrête à la date où le C.P.A.S. a créé la totalité des places en initiative locale d'accueil dans le cadre du plan de répartition ou, au plus tard, à la date à laquelle prend fin l'obligation pour les C.P.A.S. de créer ces places, telle que visée à l'article 5.

Art. 10.La décision d'infliger chaque sanction financière est notifiée par lettre recommandée au C.P.A.S. Une invitation à acquitter la sanction financière dans un délai de soixante jours est jointe.

A défaut de paiement de la sanction financière dans le délai imparti, la décision qui inflige la sanction financière est définitive.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 11.Le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions et le ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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