Texte 2016000335
Article 1er.L'article 69ter, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 et modifié par les arrêtés royaux du 7 mai 2008 et du 13 février 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 69ter. Les ressortissants suisses et les membres de leurs familles sont soumis aux dispositions du titre II, chapitre Ier. "
Art. 2.L'article 69quinquies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 et modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2007 et du 7 mai 2008, est abrogé.
Art. 3.La carte d'identité d'étranger en possession de laquelle sont les ressortissants suisses et les membres de leurs familles à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste valable jusqu'à la fin de sa durée de validité.
Les ressortissants suisses et les membres de leurs familles peuvent demander anticipativement le remplacement de la carte d'identité d'étranger visée à l'alinéa 1er par un des documents suivants :
1°s'ils sont inscrits au registre des étrangers : une attestation d'enregistrement ou une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union dont les modèles sont arrêtés aux annexes 8 et 9, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°s'ils sont inscrits au registre de la population : un document attestant de la permanence du séjour ou une carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union dont les modèles sont arrêtés aux annexes 8bis et 9bis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 4.Le ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.