Texte 2016000319

9 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
23-5-2016
Numéro
2016000319
Page
32857
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-09/03
Entrée en vigueur / Effet
02-06-2016
Texte modifié
2014000409
belgiquelex

Article 1er.L'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours est complété avec un paragraphe 8, rédigé comme suit :

" Le candidat qui a obtenu un certificat d'aptitude fédéral pour le cadre de base et qui est candidat pour une fonction de capitaine telle que visée à l'article 38, est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique visés à l'article 35, § 3, 2° et 3°, sous réserve de la période de validité limitée des épreuves d'aptitude physique prévue à l'article 35, § 6. ".

Art. 2.Dans le même arrêté un article 35/1 est ajouté au Chapitre 1er, rédigé comme suit :

" Art. 35/1. Les candidats qui ont échoué aux épreuves d'aptitude visées à l'article 35 ne peuvent se réinscrire aux épreuves d'aptitude pour le même cadre qu'à l'issue d'un délai d'attente de six mois à dater de la notification de l'échec. ".

Art. 3.Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " aux candidats " sont insérés entre les mots " l'appel " et les mots " est publié au moins ";

dans l'alinéa 4, les mots " aux candidats " sont insérés entre les mots " l'appel " et le mot " mentionne ".

Art. 4.Dans l'article 37 du même arrêté, un paragraphe 1/1 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 1/1. Le membre du personnel d'une zone de secours est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°. "

Art. 5.Dans l'article 38 du même arrêté un paragraphe 1/1 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 1/1. L'officier d'une zone de secours est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°.

Le membre du personnel d'une zone de secours qui n'est pas officier est exempté du test d'habileté manuelle et des épreuves d'aptitude physique prévus à l'article 35, § 3, 2° et 3°. "

Art. 6.Dans l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par la phrase " Toute nomination est précédée par une période de stage. ";

à l'alinéa 6, le mot " cinq " est remplacé par le mot " six ".

Art. 7.Dans l'article 49, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " pendant le stage ou à la fin du stage " sont insérés entre les mots " le stagiaire" et les mots "ou de prolonger";

les mots " ce dernier " sont remplacés par les mots " le stagiaire ".

Art. 8.Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " sans préjudice des articles 90, alinéa 2, et 107, alinéa 2 " sont abrogés;

la phrase " En ce qui concerne les membres du personnel volontaire, pour obtenir le grade de sergent, lieutenant ou capitaine volontaire, l'ancienneté de grade est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations en dehors des services de garde en caserne, étant entendu qu'il ne peut être valorisé plus d'une année d'ancienneté par période de douze mois consécutifs " est abrogée.

Art. 9.Dans l'article 57, § 1er, alinéa 4 du même arrêté, la phrase suivante est insérée entre les mots " déclaré vacant. " et les mots " Aucun membre " : " S'il n'y a pas suffisamment de titulaires d'un grade au moins équivalent à celui du membre du personnel concerné, des membres du personnel d'autres zones de secours, titulaires des grades concernés siègent dans le jury, après désignation par le conseil dont le membre du personnel concerné relève. ".

Art. 10.Dans l'article 65, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ce dernier " sont remplacés par les mots " le stagiaire ".

Art. 11.Dans l'article 69 du même arrêté l'alinéa 3 est remplacé par le texte qui suit :

" Cet appel est publié au moins vingt jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures sur le site internet de la zone et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur. L'appel à candidature est transmis dans le même délai pour information à toutes les autres zones qui emploient du personnel du même rôle linguistique. ".

Art. 12.Dans l'article 70 du même arrêté, le 3° est remplacé par le texte qui suit :

" 3° disposer d'une ancienneté de grade d'au moins deux ans, stage de recrutement non compris; ".

Art. 13.Dans l'article 71 du même arrêté, les mots " l'activation " sont insérés entre les mots " la motivation " et les mots " la disponibilité ".

Art. 14.Dans l'article 82, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ce dernier " sont remplacés par les mots " le stagiaire ".

Art. 15.Dans l'article 86 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par le texte qui suit :

" Cet appel est publié au moins vingt jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures sur le site internet de la zone et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur. L'appel à candidature est transmis dans le même délai pour information à toutes les autres zones qui emploient du personnel du même rôle linguistique. ".

Art. 16.L'article 90 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 92 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par le texte qui suit : " 3° disposer d'une ancienneté de grade d'au moins deux ans, stage de recrutement non compris; ";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, lorsque la description de fonction en tant que professionnel comprend des exigences en matière de permis de conduire ou de brevet d'ambulancier qui ne figurent pas dans la description de fonction du candidat volontaire, ces exigences doivent être remplies au plus tard à la fin du stage de professionnalisation. Dans ce cas, le stage de professionnalisation visé à l'article 95 peut être prolongé trois fois d'une période de trois mois afin de permettre au stagiaire de satisfaire à ces nouvelles exigences. "

Art. 18.Dans l'article 93 du même arrêté, les mots " l'activation " sont insérés entre les mots " la motivation " et les mots " la disponibilité ".

Art. 19.Dans l'article 99, du même arrêté l'alinéa 2 est complété comme suit : "étant entendu que, s'il n'y a pas suffisamment de titulaires d'un grade au moins équivalent à celui du membre du personnel concerné, des membres du personnel d'autres zones de secours, titulaires des grades concernés siègent dans le jury, après désignation par le conseil dont le membre du personnel concerné relève.".

Art. 20.Dans l'article 104, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " ce dernier " sont remplacés par les mots " le stagiaire ".

Art. 21.L'article 107 du même arrêté est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 108 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par le texte qui suit :

" Cet appel est publié au moins vingt jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures sur le site internet de la zone et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur. L'appel à candidature est transmis dans le même délai pour information à toutes les autres zones qui emploient du personnel du même rôle linguistique. ".

Art. 23.L'article 117 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Dans la mesure du possible, le conseil réaffecte définitivement le membre du personnel si celui-ci est déclaré définitivement inapte, du point de vue médical, à exercer sa fonction mais qu'il est déclaré médicalement apte à exercer un autre emploi dans la zone. " .

Art. 24.Dans l'article 146 du même arrêté, les mots " et 144 " sont remplacés par les mots " , 144 et 147 ".

Art. 25.L'article 151 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La décision de refus qui porte sur des heures de formation continue visées à l'article 150, alinéa 1erest spécialement motivée et accompagnée d'une proposition alternative de formation continue. ".

Art. 26.L'article 180 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En outre, si des conditions objectives, techniques ou d'organisation de travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue. ".

Art. 27.Dans l'article 195 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé comme suit : " § 2. Sous réserve des dispositions de l'article 198, le membre du personnel professionnel en service continu bénéficie, par année civile, de dix jours de congés annuels de vacances supplémentaires en compensation des jours fériés. ".

un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 2/1. Le membre du personnel professionnel en service de jour est en congé les dix jours fériés légaux.

En remplacement du jour férié visé à l'alinéa 1er qui coïncide avec un samedi, ou avec un dimanche, le conseil fixe un jour férié zonal pour l'ensemble des membres du personnel professionnel en service de jour. ".

Art. 28.L'article 198, alinéa 2, du même arrêté est complété par un 7° rédigé comme suit : " 7° les prestations réduites pour raisons médicales. ".

Art. 29.Il est inséré après l'article 239 du même arrêté, une sous-section 5 rédigée comme suit :

" Sous-section 5. - Prestations réduites pour raisons médicales

Art. 239/1. Le membre du personnel peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours de calendrier.

L'appréciation de la situation médicale du membre du personnel et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin-contrôleur du service de contrôle médical visé à l'article 234.

Art. 239/2. § 1er. Le membre du personnel reprend sa fonction à concurrence d'au moins 50% de ses prestations normales pour une période de maximum six mois.

§ 2. Le médecin-contrôleur fixe le pourcentage des prestations normales que le membre du personnel est apte à prester ainsi que les limites à respecter quant à la répartition, sur le mois, de ces prestations réduites.

Art. 239/3. La période non-prestée en raison de prestations réduites pour raisons médicales est assimilée à une période d|Aaactivité de service.

L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement suspendue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.

Art. 239/4. § 1er. Le membre du personnel qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l|Aaaccord du médecin-contrôleur du service de contrôle médical au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

Le membre du personnel doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.

§ 2. Le médecin-contrôleur se prononce sur l'aptitude médicale du membre du personnel à reprendre ses fonctions à concurrence d'au moins 50 % des prestations normales. Le médecin-contrôleur remet aussi rapidement que possible ses constatations écrites au membre du personnel.

§ 3. Après la remise de la décision du médecin-contrôleur dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales, le membre du personnel peut désigner un médecin-arbitre, de commun accord avec le service de contrôle médical, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations, en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, le membre du personnel peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.

Le médecin-arbitre effectue l|Aaexamen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du membre du personnel, sont à charge de la partie qui succombe.

Le médecin-arbitre porte sa décision, aussi rapidement que possible à la connaissance du membre du personnel, de la zone, du médecin qui a délivré le certificat médical et du médecin-contrôleur du service de contrôle médical.

Art. 239/5. En outre, si le service de contrôle médical estimequ|Aaun membre du personnel absent pour cause de maladie est apte à reprendre l|Aaexercice de ses fonctions à concurrence de plus de 50 % des prestations normales, il fixe le pourcentage des prestations normales que le membre du personnel est apte à prester ainsi que les limites à respecter quant à la répartition, sur le mois, de ces prestations réduites. Le service de contrôle médical en informe la zone, qui invite l'agent à reprendre le travail. La procédure de recours prévue à l'article 239/4, § 3, est d'application. ".

Art. 30.L'article 246, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par le texte qui suit :

" La période pendant laquelle la nomination du membre du personnel volontaire est suspendue n'est prise en compte que pour le calcul de l'ancienneté de service. Le membre du personnel volontaire maintient ses droits à la promotion par avancement de grade pendant cette période. ".

Art. 31.L'article 248 du même arrêté est remplacé par le texte qui suit : " Art. 248. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard du membre du personnel professionnel sont :

la réprimande;

le blâme;

la retenue de traitement;

la suspension disciplinaire assortie d'une retenue de traitement ou non;

la rétrogradation ou la régression barémique;

la démission d'office;

la révocation.

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'égard du membre du personnel volontaire sont :

la réprimande;

le blâme;

la suspension disciplinaire;

la rétrogradation;

la démission d'office. ".

Art. 32.Dans l'article 257, § 3, du même arrêté, les mots " l'autorité disciplinaire " sont remplacés par les mots " le commandant ou son délégué ".

Art. 33.Dans l'article 258 du même arrêté, les mots " devant l'autorité investie du pouvoir de sanction " sont remplacés par les mots " chaque fois qu'il est entendu ".

Art. 34.Dans l'article 264 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " à l'audition " sont abrogés;

les mots " le commandant ou son délégué ou " sont insérés entre les mots " sans motif valable " et les mots " l'autorité disciplinaire ".

Art. 35.L'article 265 du même arrêté est remplacé par le texte qui suit :

" Art. 265. Lorsque le commandant ou son délégué estime que les faits doivent être sanctionnés par la réprimande ou le blâme, il transmet le dossier disciplinaire au collège dans les dix jours ouvrables à dater du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution. "

Art. 36.Dans le même arrêté, il est inséré un article 265/1 rédigé comme suit :

" Art. 265/1. Lorsque le commandant ou son délégué estime que les faits doivent être sanctionnés par une autre sanction que la réprimande ou le blâme, il transmet le dossier disciplinaire au conseil dans les dix jours ouvrables à dater du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution. "

Art. 37.Dans l'article 266 du même arrêté, les mots " le conseil " et " du conseil " sont remplacés respectivement par les mots " le collège ou le conseil, selon le cas, " et les mots " du collège ou du conseil, selon le cas ".

Art. 38.L'article 267 du même arrêté est remplacé par le texte qui suit :

" Art. 267. Lorsque le collège estime que les faits doivent être sanctionnés par une autre sanction que la réprimande ou le blâme, il renvoie l'affaire au conseil dans les dix jours ouvrables à dater du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution. "

Art. 39.Dans le même arrêté, il est inséré un article 267/1 rédigé comme suit :

" Art. 267/1. Lorsque le conseil estime que les faits doivent être sanctionnés par la réprimande ou le blâme, il renvoie l'affaire au collège dans les dix jours ouvrables à dater du procès-verbal d'audition, de renonciation ou de non-comparution. "

Art. 40.L'article 269 du même arrêté est remplacé par le texte qui suit :

" Art. 269. Le membre du collège ou du conseil, selon le cas, qui n'était pas présent durant l'ensemble des auditions devant le collège ou le conseil, selon le cas, ne peut pas prendre part à la délibération ni participer au vote sur la sanction disciplinaire à prononcer. ".

Art. 41.L'article 278 du même arrêté est abrogé.

Art. 42.Dans l'article 303, § 2, du même arrêté, le terme " recruté " est remplacé par le terme " nommé ".

Art. 43.Dans l'article 305 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 44.Dans le livre 14 du même arrêté, un article 305/1 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 305/1. L'honorariat de son grade peut être accordé au membre du personnel qui obtient la démission honorable de ses fonctions. ".

Art. 45.L'article 312 du même arrêté est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'article 38, le lauréat visé à l'alinéa 2, qui n'est pas titulaire d'un diplôme de niveau A, peut être recruté par la zone au grade de lieutenant.

Pendant le stage visé au titre 2 du livre 4, ce stagiaire suit les formations jusqu'à l'obtention des brevets de B01, B02, M01, M02 et OFF1. ".

Art. 46.Dans l'article 313 du même arrêté, les deux alinéas suivants sont insérés après l'alinéa 1er :

" Par dérogation à l'article 38, le candidat sous-lieutenant, qui n'est pas titulaire d'un diplôme de niveau A, peut être recruté par la zone au grade de lieutenant.

Pendant le stage visé au titre 2 du livre 4, ce stagiaire suit les formations jusqu'à l'obtention des brevets de B01, B02, M01, M02 et OFF1. ".

Art. 47.L'article 314 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 314. A partir du transfert vers la zone, les périodes de stage de recrutement en cours au niveau des communes dans la zone sont poursuivies conformément aux dispositions applicables avant le transfert, étant entendu que le rôle de l'évaluateur est assumé par le maître de stage désigné par le commandant.

Par dérogation à l'article 38, le lieutenant qui n'est pas titulaire d'un diplôme de niveau A peut être nommé en tant que lieutenant à l'issue de son stage. ".

Art. 48.Dans l'annexe 3 du même arrêté, les dispositions prévues sous * et ** sont abrogées.

Art. 49.L'article 27 produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 50.Les articles 45 à 47 produisent leurs effets le 1er janvier 2015, sauf pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, pour lesquelles l'entrée en vigueur des articles 45 à 47 a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Art. 51.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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