Texte 2016000318
Article 1er.Dans l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " ou fait appel aux lauréats de la réserve de recrutement visée à l'article 11, § 2, alinéa 4, dans l'ordre du classement " sont insérés entre les mots " appel aux candidats " et les mots " L'appel " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " aux candidats " sont insérés entre les mots " l'appel " et les mots " est publié ". ;
3°dans l'alinéa 4, les mots " aux candidats " sont insérés entre les mots " l'appel " et le mot " mentionne ".
Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la phrase " Toute nomination est précédée par une période de stage ".
Art. 3.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " pendant le stage ou à la fin du stage " sont insérés entre les mots " le stagiaire" et les mots "ou de prolonger".
2°les mots " ce dernier " sont remplacés par les mots " le stagiaire ".
Art. 4.Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété comme suit :
" Les articles 30 à 39 s'appliquent également à la promotion par mobilité. ".
Art. 5.Dans l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°Dans l'alinéa 1er, les mots " sans préjudice des articles 90, alinéa 2, et 107, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours " sont abrogés ;
2°Dans l'alinéa 2, les mots " et des déplacements entre la caserne et le centre de formation " sont insérés entre les mots " en caserne " et les mots " étant entendu qu'il ".
Art. 6.Dans l'article 38, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ce dernier " sont remplacés par les mots " le stagiaire ".
Art. 7.Dans l'article 43, 5° du même arrêté, les mots " article 48 " doivent être remplacés par les mots " article 47 ".
Art. 8.Dans l'article 48 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 9.Dans le même arrêté, un article 48/1 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 48/1. L'honorariat de son grade peut être accordé au membre du personnel qui obtient la démission honorable de ses fonctions. ".
Art. 10.L'article 54 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 54. A partir du transfert vers la zone, les périodes de stage de recrutement en cours au niveau des communes dans la zone sont poursuivies conformément aux dispositions applicables avant le transfert, étant entendu que le rôle de l'évaluateur est assumé par le maître de stage désigné par le commandant. ".
Art. 11.L'article 56 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 56. Le premier cycle d'évaluation, qui commence par le premier entretien de fonction, débute au plus tard deux ans après la date du transfet vers la zone.
Le conseil de zone détermine la date de début du permier cycle d'évaluation.
Jusqu'au moment de l'entretien de fonction visé à l'alinéa 1er, les règles d'évaluation applicables au personnel des services d'incendie restent d'application aux membres du personnel de la zone pour lesquels la dernière évaluation avant la date du transfert vers la zone n'était pas satisfaisante. ".
Art. 12.Les articles 10 et 11 produisent leurs effets le 1er janvier 2015, sauf pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, pour lesquelles l'entrée en vigueur des articles 10 et 11 a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Art. 13.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté