Texte 2016000317

9 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
23-5-2016
Numéro
2016000317
Page
32853
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-09/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2016
Texte modifié
2014000407
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, le 4° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, le 4° est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, le 4° est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, le 4° est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 16 du même arrêté, le 4° est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 17 du même arrêté, le 4° est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 18 du même arrêté, le 4° est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 19 du même arrêté, le 4° est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 21, § 4, du même arrêté, les mots " par mois d'engagement " sont remplacés par les mots " par mois d'ancienneté de service ".

Art. 11.L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par la phrase :

" Le commandant de zone et les officiers professionnels ne participant pas à un service de rappel en cas d'intervention bénéficient d'une prime à raison de 7,6 heures pour chaque jour de la semaine compris entre le lundi et le vendredi et qui n'est pas couvert par un congé ou une dispense de service visés au chapitre 3 du livre 9, titre 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. ".

Art. 12.Le texte de l'article 26, § 4, deuxième tiret, du même arrêté est remplacé par le texte qui suit :

" - pour le grade de lieutenant, x est égal à 0,28; ".

Art. 13.L'article 33 du même arrêté est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" L'échelon " stagiaire " des échelles de sapeur-pompier et de capitaine s'applique tant que le membre du personnel volontaire est stagiaire. Lorsque la nomination à titre temporaire prend effet à une autre date que le premier du mois, le montant de l'indemnité horaire de prestation du mois en cours n'est pas sujet à modification. ".

Art. 14.L'article 45 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, fixer une disposition plus favorable telle que visée à l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. ".

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 46/1 rédigé comme suit : "Art. 46/1. Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut et dérogeant aux dispositions de l'article 36 d'icelui, fixer une indemnité minimale par prestation, supérieure à une heure pour le membre du personnel volontaire dont le taux de disponibilité et le taux de réponse favorable en cas de rappel sont supérieurs aux taux que le conseil détermine dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 177, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. ".

Art. 16.L'article 51 du même arrêté est remplacé par le texte qui suit :" Art. 51. Le membre du personnel n'obtient, à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement ou dans sa nouvelle échelle d'indemnité de prestation, selon qu'il est professionnel ou volontaire, un traitement ou une indemnité de prestation inférieur à celui dont il bénéficiait avant que le présent statut ne lui soit applicable.

Lors de cette comparaison, il n'est tenu compte, pour les membres du personnel professionnel, ni d'un éventuel supplément de traitement ni d'une éventuelle majoration de l'échelle de traitement pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche et, pour les membres du personnel volontaire, ni d'une indemnité forfaitaire quelconque ni d'une majoration de l'indemnité horaire quelconque. ".

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 52/1 rédigé comme suit :

" Art. 52/1. Le nombre d'heures de formation continue visées au 3° des articles 12 à 19 et qui ont été effectivement suivies au cours des années 2015 à 2018 est multiplié respectivement par le facteur suivant :

- 4 pour les heures de formation continue suivies au cours des années 2015 ou 2016;

- 2 pour les heures de formation continue suivies au cours de l'année 2017;

- 1,34 pour les heures de formation continue suivies au cours de l'année 2018. ".

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 53/1 rédigé comme suit :

" Art. 53/1. Par dérogation aux articles 34, 38 alinéa 3 et 41, le conseil peut décider, si, dans la majorité des services d'incendie qui composaient la zone, les indemnités de prestation des membres du personnel volontaire n'étaient pas payées mensuellement, de payer lesdites indemnités de prestation, l'allocation pour diplôme et l'allocation pour prestations irrégulières au moins tous les trimestres, à terme échu. ".

Art. 19.Dans l'annexe 2 du même arrêté, le montant de 11.72 euros est ajouté à l'échelon 8 de l'échelle d'adjudant.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa parution au Moniteur belge exceptés les articles 14 à 18 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2015, sauf pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, pour lesquelles l'entrée en vigueur des articles 14 à 18 a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Art. 21.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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