Texte 2016000316

9 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours

ELI
Justel
Source
Intérieur - Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
23-5-2016
Numéro
2016000316
Page
32868
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-09/04
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2016
Texte modifié
2014000712
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 14, § 4, du même arrêté, les mots " par mois d'engagement " sont remplacés par les mots " par mois d'ancienneté de service ".

Art. 3.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " dans le grade " sont remplacés par les mots " en tant que membre du personnel ambulancier volontaire ".

Art. 4.L'article 25 du même arrêté est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" L'échelon " stagiaire/0 " de l'échelle de secouriste-ambulancier s'applique tant que le membre du personnel ambulancier volontaire est stagiaire. Lorsque la nomination à titre temporaire prend effet à une autre date que le premier du mois, le montant de l'indemnité horaire de prestation du mois en cours n'est pas sujet à modification. ".

Art. 5.L'article 36 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, fixer une disposition plus favorable telle que visée à l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré dans le livre 4 un article 37/1 rédigé comme suit :

" Art. 37/1. Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut et dérogeant aux dispositions de l'article 28 d'icelui, fixer une indemnité minimale par prestation, supérieure à une heure pour le membre du personnel ambulancier volontaire dont le taux de disponibilité et le taux de réponse favorable en cas de rappel est supérieur aux taux que le conseil détermine dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 177, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. ".

Art. 7.L'article 42 du même arrêté est remplacé par le texte qui suit :

" Art. 42. Le membre du personnel ambulancier n'obtient, à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement ou dans sa nouvelle échelle d'indemnité de prestation, selon qu'il est professionnel ou volontaire, un traitement ou une indemnité de prestation inférieur à celui dont il bénéficiait avant que le présent statut ne lui soit applicable.

Lors de cette comparaison, il n'est tenu compte, pour les membres du personnel professionnel, ni d'un éventuel supplément de traitement ni d'une éventuelle majoration de l'échelle de traitement pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche et, pour les membres du personnel volontaire, ni d'une indemnité forfaitaire quelconque ni d'une majoration de l'indemnité horaire quelconque. ".

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit :

" Art. 44/1. Par dérogation à l'article 26, le conseil peut décider, si, dans la majorité des services d'incendie qui composaient la zone, les indemnités de prestation des membres du personnel ambulancier volontaire n'étaient pas payées mensuellement, de payer lesdites indemnités de prestation au moins tous les trimestres, à terme échu. ".

Art. 9.Dans l'annexe 2 du même arrêté, le mot " stagiaire " est remplacé par " stagiaire/0 ".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa parution au Moniteur belge à l'exception des articles 5 à 8 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2015 sauf pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, pour lesquelles l'entrée en vigueur des articles 5 à 8 a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.

Art. 11.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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