Texte 2016000281

23 MAI 2016. - Arrêté royal organisant le transfert des assistants de protection de la Sûreté de l'Etat vers la police fédérale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2016 et mise à jour au 09-03-2017)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
30-5-2016
Numéro
2016000281
Page
33537
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-05-23/02
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2016
Texte modifié
20070005322002009610
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux assistants de protection de la Sûreté de l'Etat, chargés de l'exécution des missions de protection des personnes et en activité de service dans les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, transférés vers la police fédérale en vertu de l'article 92 de la loi portant des dispositions diverses Intérieur du 21 avril 2016, ci-après appelés "les assistants de protection transférés".

Chapitre 2.- Transfert vers la catégorie spéciale de personnel au sein de la police fédérale

Art. 2.Lors de leur transfert au sein de la catégorie spéciale de personnel de la police fédérale, les assistants de protection transférés sont nommés, en tant que membres statutaires du personnel de la police fédérale, sans obligation de stage, au grade d'assistant de protection et désignés à la direction de la protection au sein de la police fédérale.

Art. 3.Les assistants de protection transférés suivent une session d'information de 40 heures.

Cette session d'information a pour but d'expliquer l'organisation et le fonctionnement de la police intégrée.

Le programme de cette session d'information est déterminé par l'académie nationale de police, en concertation avec le directeur de la direction de la protection.

Art. 4.La Sûreté de l'Etat communique à la police fédérale le solde de jours de congé de vacances de chaque assistant de protection transféré fixé au moment du transfert.

Pour l'année 2016, ce solde de jours se substitue au congé annuel de vacances visé à l'article VIII.III.1er PJPol.

A partir de l'année calendrier suivante, le congé annuel de vacances est fixé conformément aux articles VIII.III.1er et suivants, PJPol.

Art. 5.La Sûreté de l'Etat communique à la police fédérale le solde de jours de congé de maladie de chaque assistant de protection transféré fixé au moment du transfert.

L'assistant de protection transféré conserve ce solde ainsi constitué qui sera, après son transfert, complété annuellement, conformément à l'article VIII.X.1er PJPol, à la date à laquelle il est entré précédemment en service auprès de la Sûreté de l'Etat.

Pour l'application de l'article VIII.X.1er, alinéa 1er, seconde phrase, PJPol, les assistants de protection transférés sont considérés comme des membres du personnel qui sont en service depuis au moins trente-six mois.

Art. 6.Les assistants de protection transférés bénéficient des soins de santé gratuits visés à l'article X.I.1er PJPol.

Art. 7.Pour l'application de l'article XI.III.28 PJPol et du temps de présence dans le cadre de l'allocation "Région Bruxelles-Capitale" visé à cet article, il est tenu compte de l'ancienneté de service acquise à la Sûreté de l'Etat par les assistants de protection transférés.

Art. 8.Le commissaire général délivre aux assistants de protection transférés une carte de légitimation justifiant de leur qualité d'assistant de protection de police.

La carte de légitimation des assistants de protection transférés est fixée conformément aux modalités déterminées par le ministre de l'Intérieur.

Chapitre 3.- Des avantages statutaires transitoires

Section 1ère.- Des incompatibilités professionnelles

Art. 9.Les assistants de protection transférés peuvent continuer à exercer les professions ou activités accessoires pour lesquelles ils avaient obtenu l'autorisation auprès de la Sûreté de l'Etat, pour autant que l'exercice de cette profession ou activité accessoire ne porte pas atteinte à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels ou à la dignité de la fonction.

Lors du transfert, la Sûreté de l'Etat transmet ces autorisations à la police fédérale. Elles sont classées dans le dossier personnel des intéressés.

Section 2.- De la nomination au grade d'inspecteur au sein de la Sûreté de l'Etat

Art. 10.Les assistants de protection transférés peuvent, lorsqu'ils ont acquis au moins quatre ans d'ancienneté de service cumulée au sein de la Sûreté de l'Etat et, à partir de leur transfert, au sein des services de police, participer aux sélections comparatives de recrutement pour inspecteur de la Sûreté de l'Etat avec dispense de la condition de diplôme.

Les agents de la Sûreté de l'Etat titulaires du grade d'assistant de protection qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans au moins peuvent participer aux sélections comparatives de recrutement pour inspecteur de la Sûreté de l'Etat avec dispense de la condition de diplôme.

Chapitre 4.- Nomination au grade d'inspecteur de police

Art. 11.Dans les six mois de leur transfert au sein de la catégorie spéciale de personnel de la police fédérale, les assistants de protection transférés font part au directeur de la direction de la protection de ce qu'ils sont ou non candidats pour suivre soit la formation de base du cadre de base, soit la formation visée aux articles 21 et 22 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, ci-après dénommée "la formation de base accélérée".

Le directeur de la direction de la protection répartit les candidats, par formation, par rôle linguistique et par ordre d'ancienneté de service cumulée au sein de la Sûreté de l'Etat et des services de police. A ancienneté égale, il est donné priorité au plus âgé.

Ce classement détermine leur ordre d'admission, selon le cas, à la formation de base du cadre de base ou à la formation de base accélérée, pendant les cinq premières années après leur transfert au sein de la catégorie spéciale de personnel de la police fédérale.

Les assistants de protection transférés qui ne se déclarent pas candidats dans les six mois de leur transfert mais qui le font ultérieurement, sont admis, selon le cas, à la formation de base du cadre de base ou à la formation de base accélérée après les candidats visés à l'alinéa 2.

Art. 12.L'assistant de protection transféré continue à bénéficier pendant, selon le cas, la formation de base du cadre de base ou la formation de base accélérée, de son traitement ainsi que des allocations fixes octroyées à un aspirant inspecteur de police.

Chaque mois où la somme de ces éléments de rémunération est inférieure à la rémunération de sauvegarde visée à l'alinéa 3, l'assistant de protection transféré bénéficie de cette rémunération de sauvegarde.

Cette rémunération de sauvegarde est égale au traitement mensuel de l'assistant de protection transféré, augmenté, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence, et d'une allocation mensuelle d'un montant de 375,00 EUR qui est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 13.Sont admis au cadre de base du cadre opérationnel de la police fédérale, les assistants de protection transférés qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

être reconnu apte médicalement pour l'admission au cadre opérationnel de la police fédérale, par le service de la médecine du travail de la police fédérale, avant d'entamer la formation visée au 2° ;

avoir réussi :

- soit la formation de base du cadre de base, à l'exception des tests organisés pour les clusters Sport et Maîtrise de la violence dont les assistants de protection transférés sont dispensés;

- soit la formation de base accélérée, à l'exception des tests organisés pour les clusters Sport et Maîtrise de la violence dont les assistants de protection transférés sont dispensés.

ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée;

ne pas faire l'objet d'une interdiction légale de port d'armes, ni refuser ou s'abstenir, déclarer refuser ou s'abstenir de toute forme d'usage d'armes ou autre moyen de défense mis à disposition en vertu des conditions fixées en la matière par les lois, arrêtés ou directives;

s'engager à porter l'uniforme réglementaire.

Art. 14.Les assistants de protection transférés sont nommés à la direction de la protection de la police fédérale dans le grade d'inspecteur de police le premier jour du mois qui suit le mois de la réussite de la formation visée à l'article 13, 2°.

Ils sont insérés dans le groupe d'échelles de traitement lié au grade d'inspecteur de police selon leur ancienneté de service cumulée au sein de la Sûreté de l'Etat et des services de police, avec maintien de leur ancienneté pécuniaire. Ils obtiennent l'échelle de traitement suivante :

a)B1 si cette ancienneté est de moins de six ans;

b)B2 si cette ancienneté atteint au moins six ans mais moins de douze ans;

c)B3 si cette ancienneté atteint au moins douze ans mais moins de dix-huit ans;

d)B4 si cette ancienneté atteint au moins dix-huit ans mais moins de vingt-quatre ans;

e)B5 si cette ancienneté atteint au moins vingt-quatre ans.

Leur ancienneté d'échelle de traitement est alors fixée sur l'ancienneté visée à l'alinéa 2, diminuée de six, douze, dix-huit ou vingt-quatre ans selon qu'ils ont obtenu respectivement l'échelle de traitement B2, B3, B4 ou B5.

L'échelle de traitement dont ils bénéficiaient en tant qu'assistants de protection transférés est sauvegardée.

Lors de la nomination dans le grade d'inspecteur de police, l'ancienneté de cadre dans le cadre de base de l'assistant de protection transféré est égale à zéro.

Par dérogation à l'alinéa 5, une bonification d'ancienneté de cadre est octroyée à l'assistant de protection transféré qui, dans les six mois de son transfert, a choisi de suivre, selon le cas, la formation de base du cadre de base ou la formation de base accélérée mais qui n'a pas pu participer en premier lieu à cette formation à cause du classement visé à l'article 11, alinéa 3. Cette bonification d'ancienneté de cadre est égale au temps qui s'est écoulé depuis la nomination dans le grade d'inspecteur de police des assistants de protection transférés qui ont participé en premier lieu, selon le cas, à la formation de base du cadre de base ou à la formation de base accélérée.

TITRE II.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 2° est complété par la phrase suivante :

"ainsi que les assistants de protection de la Sûreté de l'Etat transférés vers la police fédérale";

b)[1 ...]1

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(1AR 2017-03-06/01, art. 1, 002; En vigueur : 23-05-2016)

Art. 16.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des services d'enquêtes des comités permanents P et R et du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, les mots "et des anciens assistants de protection de la Sûreté de l'Etat transférés à la police fédérale" sont insérés entre les mots "L'armement des fonctionnaires de police" et le mot "comprend".

TITRE III.- DISPOSITIONS FINALES

Art. 17.Entrent en vigueur le 1er juin 2016 :

les articles 92 et 93 de la loi portant des dispositions diverses Intérieur du 21 avril 2016;

le présent arrêté, à l'exception de l'article 10, alinéa 2, qui produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 18.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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