Texte 2016000056

13 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mai 2009 déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
4-2-2016
Numéro
2016000056
Page
8101
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-01-13/07
Entrée en vigueur / Effet
14-02-2016
Texte modifié
2009000368
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 mai 2009 déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agrément des formations, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " 90 heures de cours " sont remplacés par les mots " 106 heures de cours " ;

b)au 1°, les mots " et notamment dans le cadre des relations avec les services de police et de gardiennage " sont insérés entre les mots " gardiens de la paix-constatateurs " et les mots " : 24 heures de cours " ;

a)le 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° la gestion des conflits, y compris la gestion positive de conflits aves des mineurs : 8 heures de cours ";

c)l'article est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit :

" 8° Compétences rédactionnelles : 8 heures de cours ;

Sport/condition physique : 8 heures de cours. "

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé comme suit : " L'organisation des examens et le contrôle de ceux-ci sont confiés à un jury institué par l'organisme de formation. "

Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, le mot " évaluations " est remplacé par le mot " examens ".

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. Les attestations de formation délivrées pour les formations entamées avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 janvier 2014 modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale et qui ont été terminées après l'entrée en vigueur de la loi précitée sont assimilées aux attestations délivrées à la fin d'une formation entamée après l'entrée en vigueur de cette même loi. "

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les mots " l'éventuelle évaluation " sont remplacés par les mots " l'examen ".

Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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