Texte 2016000032

11 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel déterminant les éléments permettant d'identifier le moyen de neutralisation utilisé dans les conteneurs dotés d'un système de neutralisation

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
2-2-2016
Numéro
2016000032
Page
7595
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-01-11/03
Entrée en vigueur / Effet
12-02-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Arrêté royal : l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs;

Moyen de neutralisation : le moyen tel que visé à l'article 6, § 5, de l'arrêté royal;

Conteneur : le contenant, tel que visé à l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal;

Administration : La Direction Sécurité privée du Service public Fédéral Intérieur.

Art. 2.Tout moyen de neutralisation, qui consiste en l'usage d'une encre, est pourvu des éléments tels que prévus dans le présent arrêté.

Art. 3.Pour pouvoir identifier l'encre comme moyen de neutralisation, les taches d'encre sur des billets de banque, provenant de l'encre utilisée pour la neutralisation, doivent contenir, de manière définitive et irréversible, des éléments avec des propriétés infrarouges, de sorte que les taches d'encre mesurées à une longueur d'onde de 810 nanomètres, fournissent en tout temps, une mesure de réflectance infrarouge inférieure à 60.

Art. 4.Pour pouvoir identifier le conteneur dont sont issus les billets maculés par de l'encre, les taches d'encre sur les billets de banque doivent être marqués de manière définitive et irréversible par des éléments qui sont identifiables comme traceurs par l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie.

Ces éléments sont uniques par lot séparé de conteneurs utilisés en Belgique.

Un lot est composé de maximum 300 conteneurs; il y a dans tous les cas un lot séparé par chaque vente séparée d'une quantité de conteneurs, même si le nombre de conteneurs faisant partie de la vente, est inférieur à 300.

Art. 5.Le requérant, au sens de l'article 22, § 1er, de l'arrêté royal, prévoit pour chaque conteneur qu'il met sur le marché belge un numéro unique de conteneur et un numéro unique de lot.

Il conserve par lot individuel les informations suivantes pendant minimum dix ans à disposition de l'Administration :

le numéro unique du lot;

la description des éléments uniques visés à l'article 4;

le type de conteneurs tel que visé à l'article 5, § 3, de l'Arrêté royal qui fait partie du lot;

la liste des numéros des conteneurs qui font faisant partie du lot;

le nom et les données de contact de l'utilisateur des conteneurs;

la date à laquelle le lot est mis sur le marché belge.

Art. 6.Le présent arrêté s'applique à l'encre dont sont équipés les conteneurs suivants :

les conteneurs qui sont pour la première fois mis en utilisation dans un délai de 5 mois à compter à partir du premier jour qui suit le mois suivant la date à laquelle le présent arrêté a été publié au Moniteur belge;

les conteneurs qui étaient en utilisation avant la date visée au 1° mais dont l'encre a été remplacée après cette date.

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