Texte 2015A29440

24 FEVRIER 2015. - Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné - Décision relative à la procédure à adopter en cas de non reconduction automatique des articles 14 (encadrement différencié)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-9-2015
Numéro
2015A29440
Page
60645
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-02-24/06
Entrée en vigueur / Effet
24-02-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel subventionné adopte pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel la décision annexée à la présente.

Art. 2.La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 3.Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire la présente décision conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Annexe.

Art. N1.Partie signataires de la présente décision :

Pour les représentants des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel subventionné :

SEGEC

Pour les représentants des organisations représentatives des membres du personnel de l'enseignement libre confessionnel subventionné :

CSC-E - SELSETCA - APPEL

CP centrale de l'enseignement libre confessionnel

Exposé des motifs.

De manière à se conformer au § 3 de l'article 34quater du décret du 1er février 1993 tel que modifié, la commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel a adopté en sa séance du 24 février 2015 la présente décision.

Décision relative à la procédure à adopter en cas de non reconduction automatique des articles 14.Chapitre Ier. Champ d'application

Article 1er. La présente décision s'applique aux membres du personnel et aux pouvoirs organisateurs relevant de la compétence de la commission paritaire centrale de l'enseignement libre confessionnel et aux commissions zonales d'affectation.

Chapitre II. Modalités d'application.

Art. 2. Le pouvoir organisateur accueillant et le membre du personnel conjointement avisent, avant le 15 mars de l'année en cours, le président de la Commission zonale d'affectation dont ils relèvent de leur volonté de mettre fin de commun accord à l'obligation de reconduction de l'affectation du membre du personnel dans l'établissement relevant du pouvoir organisateur.

Ils utilisent à cette fin les documents repris en annexes 1 et 1 bis visés par chaque partie.Le président en est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 3. Le membre du personnel avise avant le 15 mars de l'année en cours le président de la Commission zonale d'affectation dont il relève de sa volonté de mettre fin à l'obligation de reconduction d'affectation qui lui a été attribuée par ladite commission.

Il utilise à cette fin le document repris en annexe 1revisé par chaque partie.

Le président est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 4. Le pouvoir organisateur avise avant le 15 mars de l'année en cours le président de la Commission zonale d'affectation dont il relève de sa volonté de mettre fin à l'obligation de reconduction de l'affectation du membre du personnel.

Conformément au prescrit de l'article 34 quater § 3, 5e alinéa, 4° du décret du 1er février 1993, il motive sa demande par le non-respect par le membre du personnel des articles 14 et/ou 21 du même décret.

Il utilise à cette fin le document repris en annexe 1rebis visé par chaque partie.

Le président en est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 5. La Commission zonale d'affectation statue avant le 15 avril et délie, le cas échéant, de ses obligations le pouvoir organisateur d'accueil et le membre du personnel de cette obligation de reconduction.

Elle en informe par lettre recommandée le pouvoir organisateur d'accueil, le membre du personnel et le pouvoir organisateur d'origine pour le 30 avril au plus tard au moyen du document repris en annexe 2.

Chapitre III. Dispositions finales.

Art. 6. La présente décision prend effet le 24 février 2015.

Art. 7. La Commission paritaire centrale de l'enseignement libre subventionné confessionnel demande au gouvernement de la Communauté française de donner à la présente force obligatoire.

(Annexes 1, 1bis, et annexe 2 non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-09-2015, p. 60646-60648)

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