Texte 2015206012
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.On entend par :
1°le Ministre : le Ministre compétent en matière d'action sociale et de santé;
2°l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, créée par le décret du 3 décembre 2015.
Art. 3.Le Gouvernement wallon délègue au Ministre les compétences relatives aux missions de l'Agence dans les circonstances suivantes :
1°le premier agrément, les autorisations de prise en charge, le refus d'agrément, le retrait d'agrément, la fermeture d'urgence, ainsi que la limitation et la suspension d'agrément;
2°l'octroi de subventions facultatives, en ce compris la conclusion de conventions de partenariat et l'octroi de subventions en vue de promouvoir des initiatives spécifiques;
3°les décisions d'exécution faisant suite à l'approbation des programmes d'investissement par le Gouvernement wallon.
Art. 4.Le Gouvernement wallon délègue à l'administrateur général de l'Agence les décisions à portée individuelle relatives aux missions de l'Agence non visées à l'article 3 et notamment :
1°les prolongations d'agrément et de prise en charge;
2°les décisions d'octroi de subvention et les décisions d'octroi d'intervention financière à l'attention des bénéficiaires;
3°l'octroi de subventions et la conclusion des conventions dans le cadre d'actions de sensibilisation.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 6.Le Ministre de l'Action sociale et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.