Texte 2015206008
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Art. 2.Dans l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 22 novembre 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 3, alinéa 6, e), est complété par une phrase rédigée comme suit :
" cette disposition ne déroge pas, en ce qui concerne les intéressés rentrant dans le groupe d'assujettis visé à l'article 12, § 1er, aux dispositions dudit § 1er. ";
2°dans le paragraphe 5, alinéa 4, le mot "pension" est à chaque fois remplacé par les mots "propre pension de retraite", sauf au deuxième tiret où le mot "pension" est remplacé par les mots "la propre pension de retraite".
Art. 3.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les mots "l'article 107, § 2, B," sont remplacés par les mots "l'article 107, § 4, alinéa 3".
Art. 4.Dans l'article 17 du même arrêté, remplacé par la loi du 22 novembre 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 10 et 11 :
" Lorsque la levée de responsabilité solidaire est accordée pour la cotisation provisoire relative à un trimestre civil déterminé, cette levée vaut pour le montant de la cotisation trimestrielle relative à ce trimestre, telle que fixée suite à une éventuelle régularisation. "
Art. 5.A l'article 17ter du même arrêté, inséré par loi du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Ces moyens de défense doivent être introduits dans un délai de trente jours à partir de la date de la notification, visée à l'alinéa 4. ";
2°dans l'alinéa 4, les mots "dans les 14 jours ouvrables qui suivent :" sont remplacés par les mots "au plus tard le dernier jour du mois qui suit : ";
3°dans l'alinéa 6, inséré par la loi du 27 décembre 2012, les mots "le montant de la première cotisation payée indûment est affecté par la caisse concernée, après avoir retenu le montant perçu" sont remplacés par les mots "le montant des cotisations payées indûment est affecté par la caisse concernée, après avoir retenu les montants perçus".
Art. 6.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Les travailleurs indépendants ou les personnes solidairement responsables en vertu de l'article 15, § 1er, peuvent contester la légalité de la décision de la Commission les concernant auprès du tribunal du travail, en application de l'article 581, 1°, du Code judiciaire. Le tribunal du travail est saisi par voie de requête contradictoire conformément à l'article 704, § 1er, du Code judiciaire. La requête est, sous peine de déchéance, introduite dans les deux mois de la notification de la décision. "
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée
Art. 7.L'intitulé de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée, remplacé par la loi du 16 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants. "
Art. 8.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots "assurance en cas de faillite" sont remplacés par les mots "droit passerelle".
Art. 9.L'article 1erbis du même arrêté, inséré par la loi du 16 janvier 2013, est complété par le 4°, rédigé comme suit :
" 4° la cessation de l'activité indépendante pour cause de difficultés économiques dans les cas visés à l'article 2, § 4. "
Art. 10.L'article 2 du même arrêté, remplacé par la loi du 16 janvier 2013, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Elle est également applicable, sous les conditions et selon les modalités à déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, aux travailleurs indépendants qui, pour cause de difficultés économiques, doivent cesser leur activité indépendante. "
Chapitre 4.- Modification de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses
Art. 11.Dans l'article 79, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 3°, inséré par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), est remplacé par ce qui suit :
" 3° toute période d'interruption temporaire de l'activité indépendante au sens de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne, avec un maximum de douze mois; ";
b)au 4°, inséré par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), les mots "d'un trimestre" sont remplacés par les mots "de douze mois".
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 12.Les articles 2 à 4 et 6 produisent leurs effet le 1er janvier 2015.
L'article 11 produit ses effets le 1er octobre 2015.