Texte 2015205964
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Article 1er. A l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°Dans la phrase introductive du § 2, les mots "qu'ils soient délivrés sur support papier ou sous forme électronique" sont insérés entre les mots "éco-chèques" et les mots "doivent".
2°Au § 2, 2°, un deuxième alinéa est ajouté :
" Les éco-chèques sous forme électronique sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte éco-chèques est crédité. Le compte éco-chèques est une banque de données dans laquelle un certain nombre d' éco-chèques électroniques pour un travailleur seront enregistrés et gérés par un éditeur agréé selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément pour les éditeurs des titres-repas ou d'éco-chèque sous forme électronique exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009. "
3°Au § 2, 4°, alinéa 1er, les mots "sur support papier" sont insérés entre les mots "L'éco-chèque" et "mentionne".
4°Au § 2, 4°, alinéa 2, les mots "sur support papier" sont insérés entre les mots " les éco-chèques" et "pour".
5°Au § 2, le 4° est complété par un troisième alinéa comme suit:
" Si l'éco-chèque a une forme électronique, sa durée de validité est également limitée à 24 mois à compter du moment où l' éco-chèque électronique est placé sur le compte éco-chèques et il ne peut être utilisé que pour l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail. "
6°Un § 3 est ajouté :
" § 3. Sans préjudice des conditions énumérées au § 2, l'éco-chèque sous forme électronique doit simultanément satisfaire aux conditions suivantes pour ne pas être considéré comme rémunération :
1°Le nombre des éco-chèques sous forme électronique et leur montant brut, sont mentionnés sur le décompte, visé à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
2°Avant l'utilisation des éco-chèques sous forme électronique, le travailleur peut vérifier de manière simple le solde ainsi que la durée de validité des éco-chèques qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés.
3°Le choix pour des éco-chèques sous forme électronique est réglé par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle. Si une telle convention ne peut pas être conclue en l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel qui n'est habituellement pas visée par une telle convention, le choix pour les éco-chèques sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit.
Pour les travailleurs qui ressortissent de la commission paritaire pour le travail intérimaire, le choix ne peut être réglé que dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle préalable.
4°Les éco-chèques sous forme électronique ne peuvent être mis à dispositions que par un éditeur agréé conjointement par le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, par le ministre qui a l'emploi dans ses attributions, par le ministre qui a les indépendants dans ses attributions et par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, comme le prévoit ledit arrêté royal du 12 octobre 2010.
5°L'utilisation des éco-chèques sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte dans les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque le choix pour les éco-chèques sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas si dans l'entreprise tant des titres-repas électroniques que des éco-chèques électroniques sont accordés. Cependant, lorsque seuls des éco-chèques sont accordés dans l'entreprise le coût du support de remplacement ne peut être supérieur à 5 euros.
Tous les éco-chèques sous forme électronique qui ne remplissent pas toutes les conditions énumérées au présent paragraphe sont considérés comme étant une rémunération.
Les éco-chèques sous forme électronique émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12 octobre 2010 restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur durée de validité. "
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'intitulé, le titre du Chapitre VI et les articles 1er, 2, 3, 4, 6, 12, 15 et 16 les mots "titre-repas" et "titres-repas" sont replacés chaque fois par respectivement "titre-repas ou éco-chèque" et "titres-repas ou éco-chèques";
2°dans les articles 2, 3 et 14 le mot "compte titres-repas" est chaque fois remplacé par les mots "au compte titres-repas ou éco-chèques";
3°dans l'article 2, 1°, du texte néerlandais les mots "art. 19bis" sont remplacés par les mots "artikel 19bis";
4°dans l'article 2, 1°, les mots ", inséré par l'arrêté royal du 3 février 1998 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 2009;" sont remplacés par les mots "et l'article 19quater, § 2, 2°, alinéa 2, du même arrêté;";
5°Dans l'article 2, 5°, les mots "dans les magasins d'alimentation et restaurants" sont remplacés par les mots "respectivement dans les magasins d'alimentation et restaurants d'une part et chez des entreprises qui vendent des produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail d'autre part";
6°dans l'article 2, 6° et 7°, les mots "article 19bis, § 2, 4°, alinéa 3" sont remplacés par les mots "article 19bis, § 2, 4°, et article 19quater, § 2, 4°, alinéa 3";
7°dans l'article 2, 6°, les mots "d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation" sont remplacés par les mots "respectivement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation d'une part ou des produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail d'autre part";
8°dans l'article 2, 7° les mots "trois mois" sont remplacés par les mots "respectivement 12 mois et 24 mois";
9°dans l'article 3, 8°, les mots "article 19bis, § 3, 2°" sont remplacés par les mots "article 19bis, § 2, 8°, et article 19quater, § 3, 2°";
10°l'article 6, § 2, est complété avec un alinéa rédigé comme suit :
" L'agrément est octroyé ou refusé dans un délai d'un mois à dater de la notification de la complétude de la demande d'agrément si l'éditeur est déjà agréé pour l'émission des titres-repas ou des éco-chèques. "
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 3.Le chapitre 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016. Le chapitre 2 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes, les Indépendants et les P.M.E. dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.