Texte 2015205902
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
a)" la loi " : la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale;
b)" la cotisation patronale " : la cotisation patronale visée à l'article 34, § 1er de la loi;
c)" le Comité de gestion " : le Comité de gestion visé à l'article 4, 5) de la loi;
d)" le Service social collectif " : le service social collectif visé à l'article 30 de la loi.
Art. 2.Le taux de la cotisation patronale est fixé par Nous annuellement au mois de septembre de l'année qui précède. A cet effet le Comité de gestion fait, chaque année avant le 1er juillet, une proposition au Ministre des Affaires sociales relative au taux de cotisation pour l'année civile suivante.
La rémunération servant de base au calcul de la cotisation patronale est la rémunération renseignée dans la DmfAPPL qui sert de base aux cotisations de sécurité sociale.
Art. 3.Les frais de perception et de recouvrement applicables aux cotisations de sécurité sociale sont applicables à la cotisation patronale.
Art. 4.Les frais d'administration du service social collectif sont couverts au moyen d'une partie de la cotisation patronale.
Sur base de la proposition visée à l'article 43, alinéa 3, de la loi, le Comité de gestion fixe la manière dont ces frais sont établis.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.