Texte 2015205854

6 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 janvier 2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer, en ce qui concerne la dispense des cotisations des travailleurs au profit d'entreprises relevant du secteur du dragage en mer

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
22-12-2015
Numéro
2015205854
Page
76887
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-06/15
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2014
Texte modifié
2014022017
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 janvier 2014 comportant dispense de certaines cotisations patronales et cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur de la marine marchande et du remorquage en mer est complété par les mots "et comportant dispense des cotisations des travailleurs au profit d'entreprises relevant du secteur du dragage en mer".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le présent arrêté s'applique également aux employeurs qui relèvent du secteur du dragage en mer et à leurs travailleurs, mais seulement en ce qui concerne la dispense des cotisations des travailleurs.;

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Travailleurs appartenant au secteur du dragage en mer : les marins communautaires qui sont assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et à ses arrêtés d'exécution;

Dragues de mer : les dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lequel une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.

Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées à article 2, paragraphe 2, du présent arrêté, qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.

Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale. "

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, sont insérés les paragraphes 2/1 à 2/2 rédigés comme suit :

" § 2/1. Les armateurs du secteur du dragage garantissent 80 postes d'emploi pour les marins subalternes inscrits sur la liste du Pool des marins de la marine marchande.

§ 2/2. Par poste d'emploi, on entend un poste vacant pendant 365 jours par an pour un membre du personnel navigant à bord d'un navire de dragage. Cela signifie 80 x 2,5 = 200 mises à l'emploi pour les marins subalternes. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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