Texte 2015205829
Article 1er.Dans l'article 203, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux du 10 juin 2001, du 25 avril 2004, du 15 octobre 2010 et du 22 mai 2014, est inséré le 3bis rédigé comme suit :
" 3bis. les jours de vacances supplémentaires; ".
Art. 2.Dans l'article 220 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du 10 juin 2001, du 25 avril 2004 et du 9 juillet 2014, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les périodes de vacances légales, en ce compris la période couverte par le traitement différé accordé aux enseignantes temporaires ou intérimaires après la fin du contrat de travail ou de la désignation à titre temporaire, les périodes de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, les périodes de vacances complémentaires et les périodes de vacances supplémentaires; ".
Art. 3.A l'article 228, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 1°, les mots ", à l'exception des jours de vacances supplémentaires," sont insérés entre les mots "les jours de vacances légales" et les mots "qui coïncident avec une période d'incapacité de travail".
2°au 2°, les mots ", à l'exception des jours de vacances supplémentaires," sont insérés entre les mots "les jours de vacances légales" et les mots "que le titulaire est dans l'impossibilité de prendre".
Art. 4.L'article 230, § 1erbis, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et remplacé par l'arrêté royal du 17 juillet 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de tenir compte des jours de vacances supplémentaires, ni du pécule de vacances y afférent. "
Art. 5.Dans l'article 290, alinéa 1er, A., 2., du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2014, est inséré le 13°bis rédigé comme suit :
" 13°bis la période de vacances supplémentaires; ".
Art. 6.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er avril 2012.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.