Texte 2015205796
Article 1er.La rémunération est payée en monnaie scripturale dès l'entrée en vigueur de la loi du 23 août 2015 modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération.
La rémunération peut néanmoins être payée de la main à la main pour autant que cette modalité soit prévue par voie de convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou par un accord implicite ou un usage dans le secteur.
Un accord implicite ou un usage relatif au paiement de la rémunération de la main à la main dans le secteur doit être formalisé et publié selon la procédure et les modalités déterminées par le présent arrêté.
Art. 2.Chaque organisation représentée au sein de l'organe paritaire compétent dispose d'un délai de douze mois suivant la publication de la loi précitée du 23 août 2015, pour notifier à l'organe paritaire l'accord implicite sectoriel ou l'usage sectoriel relatif au paiement de la rémunération de la main à la main ainsi que sa description. La description doit, le cas échéant, contenir une précision quant au champ d'application, au sein du secteur, de l'accord ou de l'usage.
La notification est adressée par courrier recommandé au président de l'organe paritaire. En même temps, l'organisation concernée envoie une copie de cette notification à toutes les autres organisations représentées au sein de cet organe paritaire.
Un accusé de réception mentionnant la date de cette notification est publié sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 3.Chaque organisation représentée au sein de l'organe paritaire compétent dispose d'un délai de six mois suivant de la notification visée à l'article 2, pour contester l'accord implicite sectoriel ou rejeter l'usage sectoriel par le biais d'une réaction négative motivée adressée à l'organe paritaire. Cette réaction négative est adressée par courrier recommandé au président de l'organe paritaire. En même temps, l'organisation concernée envoie une copie de cette réaction négative à toutes les autres organisations représentées au sein de cet organe paritaire.
Le président inscrit ce point à l'ordre du jour de la plus proche réunion. Dans le procès-verbal de cette réunion, l'organe paritaire prend acte de la contestation de l'accord implicite sectoriel ou du rejet de l'usage sectoriel.
L'existence d'une contestation de l'accord implicite sectoriel ou d'un rejet de l'usage sectoriel est publiée sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Le paiement de la rémunération de la main à la main n'est plus autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour de cette publication.
Art. 4.A défaut de réaction négative motivée adressée dans la forme et le délai visé à l'article 3, le président inscrit la notification de l'accord implicite sectoriel ou de l'usage sectoriel à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'organe paritaire. Dans le procès-verbal de la réunion, l'organe paritaire prend acte de l'accord implicite sectoriel ou de l'usage sectoriel, éventuellement explicité, ainsi que de sa description. L'accord implicite sectoriel ou l'usage sectoriel, ainsi que sa description, sont publiés sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 5.Chaque organisation représentée au sein de l'organe paritaire compétent peut dénoncer un accord implicite sectoriel ou un usage sectoriel formalisé et publié conformément à l'article 4. Cette dénonciation est motivée et est adressée par courrier recommandé au président de l'organe paritaire. En même temps, l'organisation concernée envoie une copie de cette dénonciation à toutes les autres organisations représentées au sein de cet organe paritaire.
La dénonciation est publiée sur le site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Le paiement de la rémunération de la main à la main n'est plus autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour de cette publication.
Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.