Texte 2015205747

30 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-12-2015
Numéro
2015205747
Page
76894
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-11-30/12
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2015
Texte modifié
1988022422
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006, 7 mai 2007, 17 février 2009, 21 septembre 2012 et 19 juillet 2013, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit :

" A partir du 1er septembre 2015, il est accordé par le Fonds aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2009. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. "

" A partir du 1er janvier 2016, il est accordé par le Fonds aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2010. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. "

" A partir du 1er septembre 2015, il est accordé par le Fonds aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2011. Cette allocation est égale à 0,3 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi. "

Art. 2.L'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre 2006, 17 février 2009, 21 septembre 2012 et 19 juillet 2013, est complété par les mots :

" ; ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2015. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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