Texte 2015205715
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;
2°l'administration : l'administration au sens de l'article D.3, 1°, du Code;
3°le Code : le Code wallon de l'Agriculture.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles une aide de minimis est octroyée aux agriculteurs qui produisent des ovins suite à la baisse exceptionnelle du prix de la viande ovine.
Art. 3.L'aide visée à l'article 2 prend la forme d'une subvention d'un montant de 100.000 euros divisé par le nombre d'ovins admissibles à l'aide.
Le montant total de l'aide visé à l'alinéa précédent ne dépasse pas le montant de 15.000 euros duquel est déduit le montant de toute aide de minimis ayant été octroyée au cours de l'année en cours et des deux années précédentes.
Art. 4.§ 1er. Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 2, l'agriculteur répond aux conditions suivantes :
1°être un agriculteur actif au sens de l'article l'article 9 du Règlement 1307/2013 tel qu'exécuté par les articles 10 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
2°être identifié auprès de l'organisme payeur dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle "SIGeC", conformément aux articles D.20 à D.24 du Code;
3°détenir une unité de production située sur le territoire de la Région wallonne;
4°être détenteur d'un troupeau de minimum 30 brebis;
5°ne pas être une "entreprise en difficulté" au sens du Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.
L'aide octroyée est suspendue par l'administration en cas de non respect des obligations reprises à l'alinéa 1er. Cette décision est notifiée à l'agriculteur.
§ 2. Sont considérées, admissibles à l'aide pour le calcul, les brebis de plus de 6 mois à concurrence de 400 brebis par agriculteur.
Art. 5.L'organisme payeur octroie l'aide automatiquement sur base des données et des documents dont il dispose.
Il mentionne dans la décision d'octroi de l'aide le caractère de minimis de celle-ci.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.