Texte 2015205663
Chapitre 1er.- Exécution de l'article 7, § 2, alinéa 3, de la loi -programme du 10 août 2015
Article 1er. Lorsque les parties prévoient de manière contractuelle entre elles qu'elles auront recours à un système alternatif d'enregistrement, les personnes visées à l'article 7, § 1er, de la loi-programme du 10 août 2015 s'assurent que l'enregistrement des présences soit réalisé à l'aide d'une méthode d'enregistrement qui répond aux garanties définies en application de l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la même loi.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social
Art. 2.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, les mots " et 107, § 4, " sont remplacés par les mots " , 107, § 4, 137/1 et 137/2 ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 4.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes, les indépendants et les P.M.E. dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.