Texte 2015205662

27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne la tarification

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
14-12-2015
Numéro
2015205662
Page
73608
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-11-27/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
20142026951998012230
belgiquelex

Article 1er.La section IIbis de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, insérée par l'arrêté royal du 20 février 2002 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 juillet 2002 et 28 mai 2003, qui comprend les articles 13bis à 13duodecies, est remplacée par ce qui suit :

" SECTION II/1 - COTISATIONS FORFAITAIRES MINIMALES OBLIGATOIRES DUES POUR LES PRESTATIONS DES SERVICES EXTERNES

Art. 13/1. La présente section s'applique aux employeurs et aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi, ainsi qu'aux services externes auxquels ils font appel en application des articles 8 à 11 de l'arrêté royal relatif au service interne.

Art. 13/2. § 1er. L'employeur est redevable annuellement au service externe d'une cotisation forfaitaire minimale par travailleur, dont le montant est déterminé par le groupe tarifaire auquel l'employeur appartient sur base de son activité principale, telle que définie à l'annexe 1re.

§ 2. La cotisation forfaitaire minimale visée au § 1er s'élève à :

41,50 euro dans le groupe tarifaire 1;

60,50 euro dans le groupe tarifaire 2;

75,50 euro dans le groupe tarifaire 3;

95,50 euro dans le groupe tarifaire 4;

112,00 euro dans le groupe tarifaire 5.

En dérogation à l'alinéa 1er, la cotisation forfaitaire minimale pour les employeurs qui occupent maximum cinq travailleurs au 30 novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la cotisation est due, s'élève à :

35,50 euro dans le groupe tarifaire 1;

51,50 euro dans le groupe tarifaire 2;

64,00 euro dans le groupe tarifaire 3;

81,00 euro dans le groupe tarifaire 4;

95,00 euro dans le groupe tarifaire 5.

§ 3. L'employeur est redevable de la cotisation forfaitaire minimale par travailleur qui est enregistré chez lui via Dimona pendant une année civile complète, ou, à défaut, qui est inscrit dans un document ou registre qui reflète de manière équivalente l'effectif du personnel.

Pour un travailleur qui n'est pas enregistré chez un employeur pendant une année civile complète, cet employeur est redevable d'un douzième de la cotisation forfaitaire minimale par mois calendrier pendant lequel le travailleur est enregistré au moins un jour chez lui. Si une prestation individuelle est fournie pour ce travailleur, la cotisation forfaitaire minimale est due dans sa totalité.

Art. 13/3. § 1er. L'employeur du groupe C ou D, qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II, telle que visée à l'article 22 de l'arrêté royal relatif au service interne, a droit, en échange de la cotisation forfaitaire minimale, aux prestations générales suivantes :

la collaboration active à la mise en oeuvre, l'exécution et la mise à jour de l'analyse des risques;

la proposition des mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l'analyse des risques au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, comme prévu aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

à l'exception des prestations supplémentaires visées à l'article 28, § 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, l'exécution des pratiques de prévention suivantes, dans le cadre de la surveillance de santé qui sont réservées à la section chargée de la surveillance médicale :

a)les évaluations de santé préalables et périodiques;

b)les consultations spontanées;

c)les examens de reprise du travail;

d)les visites de pré-reprise du travail;

e)la surveillance de santé prolongée;

f)les examens médicaux dans le cadre de la protection de la maternité, tels que visés à l'article 9 de l'arrêté royal du 2 mai 1995 relatif à la protection de la maternité;

l'organisation du droit de prise de connaissance du dossier de santé, tel que visé à l'article 91 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de prise de connaissance par le service externe;

la collaboration à l'analyse, complétée, le cas échéant, par un questionnaire ou par un autre instrument, et la proposition des mesures de prévention concernant le travail sur écran, tels que visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation;

la collaboration à la formation relative à l'hygiène alimentaire et à l'analyse des risques en ce qui concerne le contact avec des denrées alimentaires, tels que visés à la section V/II de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail;

l'assistance aux réunions du Comité conformément à l'article 25, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail;

avec un maximum de cinq heures de prestations d'un conseiller en prévention, la fourniture d'assistance suite à un accident du travail grave tel que visé à l'article 94bis de la loi, dès que le service externe en a connaissance, et en particulier :

a)la proposition de mesures conservatoires, telles que visées à l'article 94septies, § 2 de la loi;

b)l'exécution des enquêtes des accidents du travail graves;

l'exécution des missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux qui résultent du traitement de la demande individuelle d'intervention psychosociale informelle ou formelle du travailleur en application du chapitre Vbis de la loi, à l'exception des prestations qui suivent la communication de l'identité du demandeur à l'employeur, dans le cadre de l' intervention psychosociale formelle;

10°l'exécution d'un examen des lieux de travail et des postes de travail, nécessaire pour la réalisation des prestations mentionnées au présent article;

11°dans les cinq ans après la date de l'affiliation, la délivrance d'un avis stratégique motivé sur la politique de prévention de l'employeur, sous la responsabilité du conseiller en prévention, dont le contenu et les modalités sont définis à l'annexe 2, et qui est actualisé régulièrement, et au moins tous les trois ans;

12°la tenue à disposition en ligne d'un inventaire des prestations effectuées chez l'employeur, tel que visé aux articles 29 et 30.

Le service externe est présumé avoir fourni les prestations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° s'il utilise une méthode de travail standardisée qui :

a)a été développée pour un ou plusieurs secteurs ou pour des fonctions déterminées, et qui a été approuvée par les partenaires sociaux du secteur concerné, et notifiée à la Direction générale Humanisation du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

b)aboutit à un instrument qui permet de déterminer au moins les résultats de l'analyse des risques, les mesures de prévention à prendre, les qualifications exigées et la formation, et les obligations relatives à la surveillance de santé, au niveau de l'organisation dans son ensemble, et au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions;

c)contribue à la rédaction de l'avis stratégique;

d)est actualisée ou complétée au moins tous les trois ans, ainsi que lors de modifications importantes des fonctions ou postes de travail dont l'employeur informe le service externe;

e)est complétée, si nécessaire, par une approche jusqu'au niveau de l'individu.

§ 2. Pour l'employeur du groupe A, B ou C qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II, telle que visée à l'article 22 de l'arrêté royal relatif au service interne, la cotisation forfaitaire minimale est convertie en unités de prévention telles que visées à l'article 13/4, qui sont consacrées en priorité aux prestations suivantes :

a)les pratiques de prévention dans le cadre de la surveillance de la santé, ainsi que l'organisation du droit de prise de connaissance du dossier de santé, telles que visées au § 1er, 3° et 4°;

b)l'exécution des missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux, sauf si l'employeur dispose d'un conseiller en prévention aspects psychosociaux au sein de son service interne pour la prévention et la protection au travail;

S'il reste des unités de prévention après l'exécution des prestations visées à l'alinéa 1er, ces unités de prévention peuvent être dépensées par l'employeur, en concertation avec le service externe, sous la forme d'autres prestations qui sont directement liées à la politique de prévention de l'entreprise. Les unités de prévention restantes sont transférables.

Si les unités de prévention ne suffisent pas à permettre de fournir les prestations visées à l'alinéa 1er, le service externe garantit néanmoins l'exécution de ces prestations; dans ce cas, ces prestations sont comptabilisées séparément.

§ 3. L'employeur qui dispose au sein du service interne pour la prévention et la protection au travail d'un département chargé de la surveillance médicale, est redevable au service externe d'une cotisation qui correspond aux prestations mentionnées explicitement et de manière détaillée dans le contrat conclu en application de l'article 13, alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 13/4. § 1er. Une unité de prévention s'élève à 150 euro.

Des unités de prévention peuvent être dépensées par l'employeur au moyen de prestations par le personnel du service externe telles que définies au § 2, ou par conversion du coût des prestations, tel que visé à l'article 13/5.

§ 2. L'employeur peut dépenser les unités de prévention au moyen de prestations des services externes en application des facteurs de pondération suivants, qui tiennent compte du coût moyen par heure prestée par le personnel d'un service externe, coût salarial brut par heure, avantages extralégaux et frais généraux compris :

a)unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine de la sécurité du travail, tel que visé à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 1°;

b),25 unités de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention-médecin du travail, tel que visé à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°;

c)unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine de l'ergonomie, tel que visé à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 3°;

d)unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine de l'hygiène du travail, tel que visé à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 4°;

e)unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine des aspects psychosociaux du travail, tel que visé à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 5°;

f),75 unités de prévention par heure prestée par une personne qui assiste le conseiller en prévention et qui a terminé avec fruit une formation complémentaire agréée de conseiller en prévention de niveau II au moins;

g),75 unités de prévention par heure prestée par un(e) infirmier(ère) qui assiste le conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 13/5. Sont considérées comme complémentaires aux prestations visées à l'article 13/3, § 1er et § 2, alinéa 1er, et peuvent être comptabilisées séparément à l'employeur par le service externe :

actes techniques dans le cadre des missions relatives à la gestion des risques, et qui font partie des méthodes d'analyse et d'expertise, notamment les recherches, contrôles et mesurages qui exigent une analyse en laboratoire;

actes complémentaires dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé qui ne sont pas couvertes par la cotisation forfaitaire, en particulier les coûts des analyses, examens radiologiques, examens dirigés ou tests fonctionnels dirigés; ceux-ci sont comptabilisés conformément aux honoraires repris dans la nomenclature des prestations de santé, établie en exécution de l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

frais réels de déplacement des conseillers en prévention et des personnes qui les assistent;

Art. 13/6. § 1er. Les prestations suivantes dans le cadre des missions relatives à la gestion des risques sont comptabilisées à 115 euro par heure prestée en appliquant les facteurs de pondération visés à l'article 13/4, § 2 :

les prestations qui ne sont pas reprises à l'article 13/3, § 1er, pour un employeur du groupe C ou D qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II;

les prestations qui sont exécutées après l'épuisement des unités de prévention visées à l'article 13/4, pour un employeur du groupe A, B ou C qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II.

§ 2. Les prestations suivantes dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé sont comptabilisées à 77,53 euro par prestation, ou à 115 euro par heure prestée en appliquant les facteurs de pondération visés à l'article 13/4, § 2 :

les pratiques de prévention dans le cadre de la surveillance de la santé qui ne sont pas reprises à l'article 13/3, § 1er, 3°, pour un employeur du groupe C ou D qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II;

les pratiques de prévention dans le cadre de la surveillance de la santé qui doivent être comptabilisées séparément après l'épuisement des unités de prévention visées à l'article 13/4, pour un employeur du groupe A, B ou C qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II.

Art. 13/7. Les cotisations forfaitaires minimales sont rattachées à l'indice des prix à la consommation conformément aux principes prévus par les articles 2, 4, 5 et 6, 1° de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'article 4 de la même loi, complété par l'article 18, § 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité, prévoit que seul l'indice santé lissé doit être pris en considération pour les prestations sociales.

L'indice pivot de base s'élève à 99,04.

Les montants fixés dans cette section sont adaptés à l'indice pivot chaque année au 1er janvier.

Art. 13/8. L'employeur met en demeure par écrit le service externe si ce service n'a pas exécuté les prestations visées à l'article 13/3. Si le service externe reste manifestement en défaut d'exécuter ses prestations, l'employeur n'est pas redevable de la cotisation forfaitaire minimale visée à l'article 13/2.

Une copie de la mise en demeure est soumise au Comité d'avis visé à l'article 14, selon les modalités fixées dans le manuel de qualité du service externe. "

Art. 2.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 29. Le service externe tient pour l'employeur, de manière électronique, un inventaire de toutes les prestations effectuées, qui peut être consulté en ligne par l'employeur à tout moment.

Cet inventaire contient par prestation les données suivantes :

la date et la durée de la prestation;

le nom de la personne visée à l'article 13/4, § 2 qui a effectué la prestation, ainsi que sa spécialisation;

une description de la prestation avec, le cas échéant, la désignation de la disposition réglementaire qui l'impose;

la référence au manuel de qualité;

les avis et conclusions;

selon le cas, les exigences imposées par les méthodes spécifiques qui ont été utilisées lors de l'exécution de la prestation;

pour les employeurs visés à l'article 13/3, § 2, le coût en unités de prévention telles que visées à l'article 13/4, § 1er, afin de pouvoir calculer le solde. "

Art. 3.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 30. L'employeur informe le comité du contenu de l'inventaire visé à l'article 29, à intervalles réguliers, et chaque fois que le comité le demande.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent consulter l'inventaire chaque fois qu'ils le demandent. "

Art. 4.Les services externes disposent d'un délai de cinq ans, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la rédaction de l'avis stratégique visé à l'article 13/3, § 1er, alinéa 1er, 11° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, pour les employeurs qui étaient déjà affiliés chez eux au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un monitoring est mis en oeuvre, concernant l'application concrète de ces dispositions par les employeurs et les services externes pour la prévention et la protection au travail. Le Ministre peut, après avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, fixer les modalités de ce monitoring.

Sur base des résultats du monitoring, une évaluation des présentes dispositions est effectuée par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Cette évaluation est soumise à l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.

Art. 6.L'arrêté royal du 24 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne la tarification, est retiré.

Art. 7.Entrent en vigueur le 1er janvier 2016:

la loi du 27 novembre 2015 retirant l'article 96 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement et modifiant l'article 40 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

le présent arrêté.

Art. 8.Le ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Répartition des employeurs en cinq groupes tarifaires sur base de leur activité principale

Groupetarifaire Activité principale de l'employeur Code NACE (indicatif)
1 Edition 58
1 Programmation, conseil et autres activités informatiques 62
1 Services d'information 63
1 Activités des services financiers et assurances 64, 65, 66
1 Activités juridiques et comptables 69
1 Activités des sièges sociaux; conseil de gestion 70
1 Publicité et études de marché 73
1 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 79
1 Activités combinées de soutien lié aux bâtiments 811
1 Nettoyage courant des bâtiments 8121
1 Sécurité sociale obligatoire, mutuelles et autres organismes de sécurité sociale 843
1 Enseignement, à l'exception de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle 85
2 Fabrication des vêtements 14
2 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision; enregistrements sonores et édition musicale 59
2 Programmation et diffusion de programmes de radio et de télévision 60
2 Activités immobilières 68
2 Activités d'architecture, d'ingénierie et de conseils techniques 711
2 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 74
2 Activités liées à l'emploi 78
2 Services d'aménagement paysager 813
2 Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises 82
2 Enseignement supérieur 854
2 Formation professionnelle 85592
2 Arts, spectacles et activités récréatives 90, 91, 92, 93
2 Activités des organisations associatives 94
2 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 95
2 Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 97, 98
2 Activités des organismes extra-territoriaux 99
3 Culture et production animale, chasse et services annexes 01
3 Activités de prépresse 1813
3 Reliure et activités annexes 1814
3 Reproduction d'enregistrements 1820
3 Commerce de véhicules automobiles et de motocycles, d'équipements de véhicules automobiles 451, 453, 454
3 Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles 46
3 Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles 47
3 Transports par eau 50
3 Transports aériens 51
3 Entreposage et services auxiliaires des transports, sauf manutention 52
3 Activités de poste et de courrier 53
3 Hébergement et restauration 55, 56
3 Télécommunications 61
3 Recherche-développement scientifique 72
3 Activités de location et location-bail 77
3 Enquêtes et sécurité 80
3 Administration publique, à l'exception des communes, des CPAS et de l'enseignement 841
3 Service de prérogative publique, à l'exception de la police, service du feu et autres activités d'ordre public et de sécurité civile 842
3 Activités des entreprises de travail adapté 88995
3 Activités des blanchisseries et des salons-lavoirs pour particuliers 96012
3 Coiffure et soins de beauté 9602
3 Services funéraires 9603
3 Entretien corporel 9604
3 Autres services personnels 9609
4 Industries alimentaires 10
4 Fabrication de boissons 11
4 Fabrication de produits à base de tabac 12
4 Fabrication de textiles 13
4 Industrie du cuir et de la chaussure 15
4 Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles; fabrication d'articles en vannerie et sparterie 16
4 Industrie du papier et du carton 17
4 Imprimeries 1811, 1812
4 Industrie pharmaceutique 21
4 Métallurgie 24
4 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements 25
4 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 26
4 Fabrication d'équipements électriques 27
4 Fabrication de machines et d'équipements n.c.a. 28
4 Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et de semi-remorques 29
4 Fabrication d'autres matériels de transport 30
4 Fabrication de meubles 31
4 Autres industries manufacturières 32
4 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 35
4 Entretien et réparation de véhicules automobiles 452
4 Autres transports terrestres de voyageurs 493
4 Transports routiers de fret et services de déménagement 494
4 Transports par conduites 495
4 Activités de contrôle et analyses techniques 712
4 Activités vétérinaires 75
4 Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel 8122
4 Autres activités de nettoyage 8129
4 Administration publique communale, à l'exception des C.P.A.S. et de l'enseignement 84114
4 Action sociale sans hébergement, à l'exception des activités des entreprises de travail adapté 88
4 Activités des blanchisseries industrielles 96011
5 Sylviculture et exploitation forestière 02
5 Pêche et aquaculture 03
5 Industries extractives 05, 06, 07, 08, 09
5 Cokéfaction et raffinage 19
5 Industrie chimique 20
5 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 22
5 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 23
5 Réparation et installation de machines et d'équipements 33
5 Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution 36, 37, 38, 39
5 Construction 41, 42, 43
5 Transport ferroviaire de voyageurs autre qu'urbain et suburbain 491
5 Transports ferroviaires de fret 492
5 Manutention 5224
5 C.P.A.S. 84115
5 Police, service du feu et autres activités d'ordre public et de sécurité civile 8424, 8425
5 Activités pour la santé humaine 86
5 Activités médico-sociales et sociales avec hébergement 87

Art. N2.Annexe 2. - Avis stratégique (art. 13/3, § 1er, 11°)

Contenu de l'avis stratégique

L'avis stratégique motivé, adressé à l'employeur :

- donne une image des risques dans l'entreprise, basée sur l'analyse des risques et sur les constatations suite aux tâches effectuées par le service externe dans l'entreprise, en collaboration avec le service interne (p.ex. visites sur place, examens médicaux, enquêtes suite à des accidents du travail,...);

- contient un diagnostic de la politique de prévention dans l'entreprise, qui donne un aperçu des mesures de prévention déjà prises et une énumération des manquements spécifiques;

- contient des propositions de mesures de correction et des mesures pour améliorer la politique du bien-être dans l'entreprise;

- donne le cas échéant de l'information et/ou de la documentation sur les bonnes pratiques ou des moyens pratiques appropriés et des outils pour pouvoir implémenter les mesures proposées.

Modalités de l'avis stratégique

Pour l'élaboration de l'avis stratégique, les phases suivantes doivent au minimum être suivies :

- la fourniture de documentation générale en rapport avec les risques liés aux activités de l'entreprise ainsi que les bonnes pratiques connues et mesures de prévention qui y sont liées;

- l'exécution d'un examen des lieux de travail et des postes de travail, au plus tard dans les deux ans suivant l'affiliation pour les employeurs qui sont soumis au tarif 3, 4 ou 5, ou dans les trois ans suivant l'affiliation pour les employeurs qui sont soumis au tarif 1 ou 2;

- la réalisation d'une analyse globale des accidents du travail et des incidents, afin de présenter des mesures de prévention appropriées;

- la fixation de contacts supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter l'avis stratégique;

- la participation à la discussion de l'avis stratégique au Comité.

Le cas échéant, cet avis stratégique peut s'appuyer sur un instrument qui est développé conjointement à cet effet par les services externes.

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