Texte 2015205661

27 NOVEMBRE 2015. - Loi retirant l'article 96 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement et modifiant l'article 40 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
9-12-2015
Numéro
2015205661
Page
72967
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-11-27/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
20130122891996012650
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Retrait d'une disposition qui n'est pas encore entrée en vigueur

Art. 2.L'article 96 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement est retiré.

Chapitre 3.- Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'éxécution de leur travail

Art. 3.L'article 40, § 3, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'éxécution de leur travail, est complété par la disposition suivante :

" Ainsi, Il définit la méthode de financement des services externes pour la prévention et la protection au travail, notamment en fixant les tarifs minimums qui peuvent varier selon la nature des activités des employeurs, et sur la base desquels la cotisation forfaitaire par travailleur dont l'employeur est redevable à son service externe est calculée, et qui couvre les prestations de ce service externe à déterminer par Lui. Pour les employeurs qui occupent au maximum cinq travailleurs, des tarifs minimums adaptés sont prévus. ".

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 4.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2016 par AR 2015-11-27/06, art. 7, 1)

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