Texte 2015205635

8 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises situées dans l'entité de Jemeppe-sur-Sambre et ressortissant à la Sous-Commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
17-12-2015
Numéro
2015205635
Page
75803
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-12-08/01
Entrée en vigueur / Effet
17-12-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans l'entité de Jemeppe-sur-Sambre et ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de ce jour.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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