Texte 2015205348
Article 1er.Dans l'article 128 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés royaux des 28 juin 1984, 17 janvier 2007, 22 avril 2012 et 19 juillet 2013, les mots " à 4,13 p.c. " sont remplacés par les mots " à 3,75 p.c. ".
Art. 2.En ce qui concerne l'assurance visée à l'article 24, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés la diminution du montant du supplément de prime visé à l'article 1er est applicable aux primes émises à partir du 1er janvier 2016 dans la mesure où elles se rapportent à la couverture de risques courus après le 31 décembre 2015.
Lorsque la prime émise à partir du 1er janvier 2016 couvre une période d'assurance qui s'étend avant et après cette date, la partie afférente à la période précédant le 1er janvier 2016 et la partie afférente à la période débutant à cette date peuvent être établies forfaitairement en fonction de la durée respective de ces périodes.
Les déclarations trimestrielles mentionnent séparément le montant des primes qui ont donné lieu à application du supplément de 3,81 p.c. et le montant de celles auxquelles le supplément de 4,19 p.c. a été appliqué.
Art. 3.Pour les annulations ou ristournes, il est fait application du montant du supplément de prime qui correspond à celui de la prime à laquelle elles s'appliquent.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.