Texte 2015205078

29 OCTOBRE 2015. - Décret portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-2015 et mise à jour au 28-12-2023)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
9-11-2015
Numéro
2015205078
Page
68020
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-29/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
199302703020150271192014027266
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Il est créé un Fonds des études techniques qui constitue un fonds budgétaire conformément à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

§ 2. Sont affectées au Fonds visé au paragraphe 1er, les recettes :

résultant des prestations effectuées pour le compte d'une personne autre que la Région wallonne tant par les bureaux d'études du Département des Etudes techniques de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie que par d'autres bureaux d'études du Service public de Wallonie désignés par le Gouvernement;

de tous paiements imposés par les dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier en matière de transport dangereux et transport exceptionnel.

§ 3. Sur le crédit afférent au Fonds visé au paragraphe 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :

à la sous-traitance partielle de certaines commandes passées aux bureaux d'études visés au paragraphe 2, 1°;

à l'achat de biens meubles corporels ou incorporels en rapport avec l'exécution des commandes passées aux bureaux d'études visés au paragraphe 2, 1°;

à l'engagement de personnel sous contrat de travail à durée déterminée affecté à la réalisation de commandes;

à des expériences pilotes et à des dispositifs expérimentaux de recherche et de développement divers en matière d'ouvrages d'art ou de routes.

Art. 2.§ 1er. Il est créé un Fonds du trafic routier qui constitue un fonds budgétaire conformément à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

§ 2. Sont affectées au Fonds visé au paragraphe 1er, les recettes résultant :

des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région wallonne gérés par la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments, ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;

de tous paiements résultant de dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du réseau routier et autoroutier, en ce compris l'Eurovignette et la redevance de voirie Gaz et à l'exception de ceux visés en application du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes;

des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional routier;

des versements des aides européennes obtenues dans le cadre du programme "Central European Region Transport Telematics Implementation Project" - CENTRICO;

[2 ...]2;

[2 ...]2i;

[2 ...]2;

[2 ...]2;

[2 ...]2.

§ 3. Sur le crédit afférent au Fonds visé au paragraphe 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :

à la réparation des dommages survenus au réseau routier et autoroutier;

à la construction et l'entretien du réseau routier et autoroutier, en ce compris les interventions en faveur de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, ci-après SOFICO;

au paiement des chantiers et études réalisés dans le cadre du programme européen CENTRICO;

au financement de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière;

au financement des dépenses de sécurisation du réseau routier régional, en ce compris le traitement d'obstacles latéraux sur voiries régionales via les dépenses en génie civil, en équipements routiers, en services;

au financement des activités et des outils de contrôle de la police domaniale;

au financement de bases de données et outils de gestion pour le transport de marchandises dangereuses et le transport exceptionnel par route;

au financement de bases de données et outils de gestion de la signalisation ainsi que du point de contact avec les gestionnaires cartographiques de GPS;

à l'utilisation de nouvelles technologies et procédures permettant d'augmenter l'efficacité des contrôles nécessaires pour préserver la sécurité des usagers de la route, en ce compris le financement des activités d'homologation des instruments de mesures dans le cadre de compétences régionales de contrôle de la sécurité routière;

10°à des subventions pour études et expériences pilotes dans le domaine routier et autoroutier;

["5 \224 la location, \224 l'achat et l'entretien de mat\233riel pour les r\233gies afin d'entretenir le r\233seau routier et autoroutier."°

§ 4. En outre, le Fonds visé au paragraphe 1er peut recevoir les versements effectués par la SOFICO pour financer les expropriations auxquelles la Région procède en vue de la réalisation de ses projets et ce, afin d'en effectuer le versement aux propriétaires expropriés.

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(1DRW 2018-11-30/28, art. 171, 005; En vigueur : 01-01-2019)

<DRW 2019-12-19/38, art. 168, 008; En vigueur : 01-01-2020>

(2DRW 2019-04-04/76, art. 56, 007; En vigueur : 30-04-2023)

(3DRW 2020-12-17/52, art. 183, 010; En vigueur : 01-01-2021)

(4DRW 2021-12-22/21, art. 177, 011; En vigueur : 01-01-2022)

(5DRW 2022-12-21/67, art. 184, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.§ 1er. Il est créé un Fonds du trafic fluvial qui constitue un fonds budgétaire conformément à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

§ 2. Sont affectés au Fonds visé au paragraphe 1er, les recettes résultant :

des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages causés aux biens meubles et immeubles du domaine de la Région géré par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques ainsi que des récupérations des sommes indûment avancées, en ce compris dans le cadre du règlement de litiges en matière de responsabilité du fait des biens précités;

de tous paiements découlant de dispositions législatives et réglementaires, relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances;

des remboursements effectués dans le cadre des projets faisant l'objet d'un cofinancement européen, en ce compris le projet Interreg - RET-T, et visant la partie wallonne du cofinancement;

des amendes administratives perçues en vertu de l'article 9 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, lorsque l'infraction a été commise sur le domaine public régional des voies hydrauliques;

de la vente des produits manufacturés issus de la Carrière de Gore, en ce compris la rémunération des agents pour leurs prestations y relatives;

des remboursements effectués par l'institution nationale prévue par l'article 9 de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et ce, conformément à l'article 5, § 2, 5°, de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions signé le 3 décembre 2009, concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996;

du jaugeage et de la certification des bateaux;

des amendes administratives perçues en matière de règles de police de la navigation sur les voies navigables;

des amendes administratives perçues en matière de règles de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et de règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure;

10°de la vente des certificats verts provenant de la production hydraulique régionale;

11°de la facturation des prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure telles que prévues par l'annexe de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure;

12°de la facturation des prestations pour tiers effectuées par le Département des études et de l'appui à la gestion de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;

["1 13\176 de la vente de coupes de bois op\233r\233es sur le domaine r\233gional des voies hydrauliques (non soumis au r\233gime forestier)."°

["3 13\176 de la valorisation de la gestion des biens de la Direction g\233n\233rale op\233rationnelle Mobilit\233 et Voies hydrauliques en ce compris la vente de coupes de bois op\233r\233es sur le domaine r\233gional (non soumis au r\233gime forestier) des voies hydrauliques"°

["5 13\176 de la valorisation de la gestion des biens du SPW Mobilit\233 et Infrastructures en ce compris la vente de coupes de bois op\233r\233es sur le domaine r\233gional (non soumis au r\233gime forestier) des voies hydrauliques;"°

["6 13\176 de la valorisation de la gestion des biens du SPW Mobilit\233 et Infrastructures en ce compris la vente de coupes de bois op\233r\233es sur le domaine r\233gional (non soumis au r\233gime forestier) ainsi que la vente de la production d'\233lectricit\233 li\233e aux activit\233s inn\233es des voies hydrauliques ;"°

["3 14\176 de la vente de biens immobiliers (maisons \233clusi\232res, barragistes, ponti\232res, ...) de la Direction g\233n\233rale op\233rationnelle Mobilit\233 et Voies hydrauliques ;"°

["5 14\176 de la r\233tribution de la mise \224 disposition d'\233lectricit\233 et eau \224 des occupants de maisons du SPW Mobilit\233 et Infrastructures;"°

["6 14\176 de la r\233tribution de la mise \224 disposition d'\233lectricit\233 et eau \224 des occupants de maisons du SPW Mobilit\233 et Infrastructures."°

["3 15\176 de la r\233tribution de la mise \224 disposition d'\233lectricit\233 et eau \224 des occupants de maisons de la Direction g\233n\233rale op\233rationnelle Mobilit\233 et Voies hydrauliques ; 16\176 de la vente de v\233hicules d\233class\233s du parc de la Direction g\233n\233rale op\233rationnelle Mobilit\233 et Voies hydrauliques."°

§ 3. Sur le crédit afférent au Fonds visé au paragraphe 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :

à la réparation des dommages survenus au réseau des voies hydrauliques;

[11 à l'entretien, la construction et la rénovation du réseau précité en ce compris les interventions en faveur de la SOFICO;]11

aux projets cofinancés par des fonds européens dont le préfinancement a été pris en charge par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;

à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant sur le réseau des voies hydrauliques géré par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, en application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996;

au jaugeage et à la certification des bateaux;

au financement des activités et des outils de la police domaniale;

à la prise en charge des prestations effectuées par des tiers pour la certification des bâtiments de navigation intérieure;

à la prise en charge des dépenses de fonctionnement exposées par le Département des Etudes et de l'Appui à la Gestion de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, en particulier dans le cadre des prestations effectuées pour le compte de tiers;

["12 9\176 \224 l'achat de v\234tements et uniformes pour les agents de la Police Domaniale et les \233clusiers; 10\176 \224 l'achat de v\233hicules techniques notamment pour la carri\232re de Gore; 11\176 \224 la valorisation et remise en \233tat de maisons du SPW Mobilit\233 et Infrastructures; 12\176 \224 l'achat et suivi de compteurs dits \" intelligents \"."°

§ 4. Le Fonds visé au paragraphe 1er peut enregistrer les versements effectués par la SOFICO en contrepartie des services rendus par le Service public de Wallonie dans le cadre du contrat de services relatif à la gestion des voies navigables.

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(1DRW 2018-07-17/05, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2018)

(2DRW 2018-07-17/06, art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2018)

<DRW 2018-11-30/28, art. 172, 005; En vigueur : 01-01-2019>

<DRW 2019-12-19/38, art. 169, 008; En vigueur : 01-01-2020>

(3DRW 2018-11-29/09, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2019)

(4DRW 2018-11-30/28, art. 173, 005; En vigueur : 01-01-2019)

<DRW 2019-12-19/38, art. 170, 008; En vigueur : 01-01-2020>

(5DRW 2019-12-19/04, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2020)

(6DRW 2020-12-17/27, art. 9, 009; En vigueur : 01-01-2021)

(7DRW 2020-12-17/52, art. 184, 010; En vigueur : 01-01-2021)

(8DRW 2020-12-17/52, art. 185, 010; En vigueur : 01-01-2021)

(9DRW 2021-12-22/21, art. 178, 011; En vigueur : 01-01-2022)

(10DRW 2021-12-22/21, art. 179, 011; En vigueur : 01-01-2022)

(11DRW 2022-12-21/67, art. 185, 014; En vigueur : 01-01-2023)

(12DRW 2022-12-21/67, art. 186, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.§ 1er. Il est créé un Fonds de la sécurité routière qui constitue un fonds budgétaire conformément à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

§ 2. Sont affectées au Fonds les recettes concernant :

les redevances à percevoir en matière de réception des véhicules à moteur;

les redevances consécutives aux frais de contrôle et de surveillance des organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation;

les redevances provenant des écoles de conduite et assimilés;

les redevances pour l'obtention des brevets d'aptitude professionnelle dans le cadre de l'examen à la conduite;

les redevances provenant de l'introduction d'une requête auprès de la commission de recours en matière d'examen à la conduite telle que prévue à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

les redevances provenant des stations de contrôle technique, en ce compris la contribution visée par l'article 22 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

En cas de dissolution de l'association sans but lucratif "Fonds de prévision et d'utilité de l'inspection des véhicules automobiles (FIA)", l'éventuel excédent des recettes nettes perçues par les organismes de contrôle technique dans le cadre de leurs activités, visé par les articles 23 et 24 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation est affecté en tant que recette au Fonds visé au paragraphe 1er.

§ 3. Sur le crédit afférent au Fonds visé au paragraphe 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :

à l'examen à la conduite, en ce compris l'organisation des examens pour l'obtention de permis de conduire, la commission de recours en matière de formation à la conduite et l'organisation des examens des formateurs pour écoles de conduite;

aux stations de contrôle technique et à leur amélioration;

à l'homologation des véhicules;

à la prise en charge des frais générés par l'organisation des formations spécifiques à l'examen à la conduite pour les personnes présentant des difficultés motrices ou psychologiques;

[3 à l'organisation des contrôles des appareils de mesure et des stations de contrôle technique;]3

aux actions de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière;

au développement d'un continuum pédagogique de sensibilisation et de formation à la sécurité routière et à la mobilité dans l'enseignement préscolaire, obligatoire et supérieur;

à la couverture des frais de fonctionnement des stations de contrôle technique en déficit, telle que visée par l'article 24 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation;

aux investissements dans les infrastructures pour les stations de contrôle technique;

10°au centre de gestion des voies de communication, routes et voies navigables, de la Région wallonne;

11°[1[2 au financement de la sécurisation du réseau routier régional réalisé au travers de dépenses en génie civil, en électromécanique et en achat ou location de matériel]2;]1;

12°au financement de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière;

13°aux investissements réalisés par la SOFICO liés à la politique de prévention et de répression en matière de sécurité routière ainsi qu'aux investissements liés au centre Perex.

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(1DRW 2021-12-22/21, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2022)

(2DRW 2022-05-18/13, art. 1, 012; En vigueur : 31-05-2022)

(3DRW 2022-12-21/67, art. 251, 014; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 5.§ 1er. Il est créé un Fonds des infractions routières régionales qui constitue un fonds budgétaire conformément à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon.

§ 2. [1 A l'exception de recettes pour [5 un montant maximal de 56.950.000 euros]5 directement versés au budget général des recettes de la Région wallonne, sont affectées au Fonds visé au paragraphe 1er, les recettes, excédant ce montant, résultant :

des perceptions immédiates, transactions, ordre de paiement et amendes pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui sont attribuées à celle-ci en fonction du lieu de l'infraction conformément à l'article 2bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

des amendes administratives liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relèvent de la compétence de la Région wallonne.]1.

§ 3. Sur le crédit afférent au Fonds visé au paragraphe 1er, sont seules imputées les dépenses relatives :

[3[4 au financement de la sécurisation du réseau routier réalisé au travers de dépenses en génie civil, en électromécanique et en achat ou location de matériel]4]3;

au financement des actions de sensibilisation et d'éducation à la sécurité routière;

au financement de la sécurisation de points noirs sur l'ensemble du réseau routier wallon.

["2 4\176 \224 la r\233paration des dommages survenus au r\233seau routier et autoroutier; 5\176 \224 la construction et l'entretien du r\233seau routier et autoroutier, en ce compris les interventions en faveur de la Soci\233t\233 wallonne de financement compl\233mentaire des infrastructures, ci-apr\232s SOFICO; 6\176 au paiement des chantiers et \233tudes r\233alis\233s dans le cadre du programme europ\233en CENTRICO; 7\176 au financement de l'Agence wallonne pour la S\233curit\233 routi\232re; 8\176 [4 au financement des d\233penses de s\233curisation du r\233seau routier en ce compris le traitement d'obstacles lat\233raux sur voiries r\233gionales via les d\233penses en g\233nie civil, en \233quipements routiers, en services"° ;

[4 au financement des activités et des outils de contrôle routier, en ce compris les outils de traitements administratifs des infractions routières régionales et la perception et le recouvrement des amendes;]4;

10°au financement de bases de données et outils de gestion pour le transport de marchandises dangereuses et le transport exceptionnel par route;

11°au financement de bases de données et outils de gestion de la signalisation ainsi que du point de contact avec les gestionnaires cartographiques de géolocalisation;

12°à l'utilisation de nouvelles technologies et procédures permettant d'augmenter l'efficacité des contrôles nécessaires pour préserver la sécurité des usagers de la route, en ce compris le financement des activités d'homologation des instruments de mesures dans le cadre de compétences régionales de contrôle de la sécurité routière;

13°à des subventions pour études et expériences pilotes dans le domaine routier et autoroutier.]2

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(1DRW 2019-04-04/76, art. 57, 007; En vigueur : 30-04-2023)

(2DRW 2019-04-04/76, art. 58, 007; En vigueur : 30-04-2023)

(3DRW 2021-12-22/21, art. 181, 011; En vigueur : 01-01-2022)

(4DRW 2022-05-18/13, art. 2, 012; En vigueur : 31-05-2022)

(5DRW 2022-12-21/28, art. 23, 013; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6.Le décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2015, est abrogé.

L'article 12 du décret du 16 juillet 2015 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015, est abrogé.

L'article 9 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité est abrogé.

Art. 7.Le solde disponible au 31 décembre 2015 du Fonds des études techniques créé par le décret du 17 décembre 1992 est, à concurrence du montant nécessaire à l'apurement des engagements contractés à charge dudit Fonds, transféré au Fonds des études techniques du présent décret.

Le solde disponible au 31 décembre 2015 du Fonds de péage et des avaries - Secteur Routes et Autoroutes, créé par le décret du 17 décembre 1992 est, à concurrence du montant nécessaire à l'apurement des engagements contractés à charge dudit Fonds, transféré au Fonds du trafic routier.

Le solde disponible au 31 décembre 2015 du Fonds du trafic et des avaries - Secteur Voies hydrauliques, créé par le décret du 17 décembre 1992 est, à concurrence du montant nécessaire à l'apurement des engagements contractés à charge dudit Fonds, transféré au Fonds du trafic fluvial.

Le solde disponible au 31 décembre 2015 du Fonds de la sécurité routière et de la sensibilisation régionale à la sécurité routière, créé par le décret du 16 juillet 2015 est, à concurrence du montant nécessaire à l'apurement des engagements contractés à charge dudit Fonds, transféré au Fonds de la sécurité routière.

Le solde disponible au 31 décembre 2015 du Fonds des infractions routières régionales, créé par le décret-programme du 11 décembre 2014 est, à concurrence du montant nécessaire à l'apurement des engagements contractés à charge dudit Fonds, transféré au Fonds des infractions routières régionales du présent décret.

Art. 8.Le Gouvernement wallon s'engage à fournir au Parlement wallon un rapport annuel détaillé des activités opérationnelles et financières des fonds concernés par le présent décret.

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

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