Texte 2015204783
Article 1er.A l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 6. est remplacé par ce qui suit :
" 6. Marché d'animaux : rassemblement d'animaux organisé en vue de les commercialiser; ";
b)il est inséré un 6/1. rédigé comme suit :
" 6/1. Marché communal : réunion de commerçants ambulants qui, à des périodes fixes, vendent dans un lieu public reconnu par l'administration communale; ";
c)le 7. est remplacé par ce qui suit :
" 7. Exposition d'animaux : rassemblement d'animaux organisé en vue de juger de leurs qualités, de les comparer ou de les présenter dans un but éducatif, et dont l'objet principal n'est pas commercial; ".
Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, le mot "marchés" est remplacé par les mots "marchés d'animaux".
Art. 3.L'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 11 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. § 1er. Il est interdit de commercialiser :
1°un chien ou un chat dans un lieu public;
2°un animal autre qu'un chien ou un chat dans un lieu public, à l'exception d'un marché d'animaux, d'un marché communal et d'une exposition d'animaux et ce, en respectant les conditions relatives au bien-être animal que peut établir le Gouvernement;
3°un animal au domicile de l'acheteur, sauf si l'initiative émane de l'acheteur.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut établir la liste des espèces qui ne peuvent pas être commercialisées sur un marché communal.
§ 2. Un chien ou un chat ne peut pas être détenu dans l'espace commercial d'un établissement commercial pour animaux ou dans ses dépendances.
L'établissement visé à l'alinéa 1er peut servir d'intermédiaire dans le commerce des chiens et des chats ou exploiter séparément un élevage de chiens ou de chats s'il satisfait aux conditions prévues. "