Texte 2015204783

16 OCTOBRE 2015. - Décret modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux afin d'interdire la commercialisation d'animaux dans les lieux publics

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
27-10-2015
Numéro
2015204783
Page
65994
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-16/07
Entrée en vigueur / Effet
06-11-2015
Texte modifié
1986016195
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 6. est remplacé par ce qui suit :

" 6. Marché d'animaux : rassemblement d'animaux organisé en vue de les commercialiser; ";

b)il est inséré un 6/1. rédigé comme suit :

" 6/1. Marché communal : réunion de commerçants ambulants qui, à des périodes fixes, vendent dans un lieu public reconnu par l'administration communale; ";

c)le 7. est remplacé par ce qui suit :

" 7. Exposition d'animaux : rassemblement d'animaux organisé en vue de juger de leurs qualités, de les comparer ou de les présenter dans un but éducatif, et dont l'objet principal n'est pas commercial; ".

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, le mot "marchés" est remplacé par les mots "marchés d'animaux".

Art. 3.L'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 11 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. § 1er. Il est interdit de commercialiser :

un chien ou un chat dans un lieu public;

un animal autre qu'un chien ou un chat dans un lieu public, à l'exception d'un marché d'animaux, d'un marché communal et d'une exposition d'animaux et ce, en respectant les conditions relatives au bien-être animal que peut établir le Gouvernement;

un animal au domicile de l'acheteur, sauf si l'initiative émane de l'acheteur.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut établir la liste des espèces qui ne peuvent pas être commercialisées sur un marché communal.

§ 2. Un chien ou un chat ne peut pas être détenu dans l'espace commercial d'un établissement commercial pour animaux ou dans ses dépendances.

L'établissement visé à l'alinéa 1er peut servir d'intermédiaire dans le commerce des chiens et des chats ou exploiter séparément un élevage de chiens ou de chats s'il satisfait aux conditions prévues. "

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