Texte 2015204698
Article 1er.Par dérogation à l'article 152, alinéa 1er, de la loi-programme du 19 décembre 2014, l'alinéa 2 du même article est applicable aux allocations prévues dans les dispositions suivantes :
1°l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;
2°l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins;
3°l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière;
4°l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;
5°l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, limité aux catégories 1 et 4;
6°la convention nationale entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées, les centres de soins de jour et les organismes assureurs, conclue en application de l'article 47 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
7°l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale;
8°les conventions de revalidation pour le long terme conclues entre le Comité de l'Assurance de l'INAMI et les établissements suivants en vertu de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 :
- 953 et 965 Centres de rééducation fonctionnelle ambulatoire;
9°les conventions conclues entre le Comité de l'Assurance de l'INAMI et les équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs en vertu de l'article 22, 6ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
10°l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques;
11°l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est portée à la charge de l'Etat;
12°l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément spécifiques des maisons de soins psychiatriques;
13°l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitation protégée;
14°l'arrêté ministériel du 12 septembre 1994 déterminant le mode de liquidation de l'Etat dans le prix de la journée de séjour des initiatives d'habitation protégée;
15°l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, limité aux services de gériatrie isolés et aux services spécialisés isolés de revalidation et de traitement mentionnés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 2.Cet arrêté produit ses effets le 1er juin 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.
Art. 3.Le Ministre compétent en matière de Santé et de Personnes âgées est chargé de l'exécution du présent arrêté.