Texte 2015204642

8 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture pour la période transitoire

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
19-10-2015
Numéro
2015204642
Page
64430
PDF
version originale
Dossier numéro
2015-10-08/07
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2015
Texte modifié
2008203860
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, l'aliéna 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le stage a une durée de minimum vingt jours et de maximum soixante jours ".

Art. 2.Dans le même arrêté modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015, l'article 17 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les activités de formation proposées par des centres de formation agréés dont la moyenne des années antérieures est nulle peuvent être éligibles dans la limite des plafonds budgétaires disponibles.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 5, les centres qui organisent des activités de formation sur l'ensemble du territoire de la Wallonie sont autorisés à dépasser le plafond relatif au nombre d'activités subventionnées pour l'organisation exclusive des stages. ".

Art. 3.Dans l'article 20, aliéna 1er, du même arrêté, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° une indemnité forfaitaire de 8 euros par jour presté pour le maître de stage;

500 euros par stagiaire, aux centres de formation pour l'organisation de stages, d'une durée minimale de vingt jours de stage et d'une durée maximale de soixante jours de stage. ".

Art. 4.Dans article 23, aliéna 3, du même arrêté, les mots : " 150 euros par mois de stage uniquement pour les trois premiers mois de stage. " sont remplacés par les mots " 8 euros par jour presté pour une durée minimale de vingt jours de stage et une durée maximale de soixante jours de stage. ".

Art. 5.Dans le chapitre 9 du même arrêté, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit :

" Art. 28/1. Les stages réalisés avant le 1er septembre 2015 sont valorisés dans le cadre du présent arrêté pour une durée maximale de soixante jours par stagiaire. ".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2015.

Art. 7.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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