Texte 2015204530
Article 1er.L'article 31 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 27 juin 1972, 12 avril 1984 et 10 décembre 1987, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31. La victime qui reçoit une indemnité pour incapacité temporaire, une allocation annuelle, une rente, une allocation, ou capital et, à laquelle est applicable au moment de l'accident, en tout ou en partie :
1°la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2°l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande,
reste tenue au paiement des cotisations imposées par ces régimes au travailleur.
La victime qui reçoit une indemnité pour incapacité temporaire, une allocation annuelle, une rente, une allocation, ou capital et, à laquelle est applicable au moment de l'accident, en tout ou en partie l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés,
- reste jusqu'au 31 décembre 2002 tenue au paiement des cotisations imposées par ce régime au travailleur;
- est à partir du 1er janvier 2003 tenue au paiement des cotisations imposées au travailleur par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
La cotisation est limitée aux secteurs auxquels la victime était assujettie au moment de l'accident. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 2015, il est inséré un article 31ter rédigé comme suit :
" Art. 31ter. Les cotisations visées aux articles 31 et 31bis sont limitées à 8,31 % maximum lorsque la victime perçoit une pension de retraite ou de survie visée à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ".
Art. 3.Dans l'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Les cotisations visées à l'article 31" sont remplacés par les mots "Les cotisations visées aux articles 31 et 31ter ".
Art. 4.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1992, est abrogé.
Art. 5.Entrent en vigueur le 1er octobre 2015 :
- l'article 9 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 10 août 2015;
- le présent arrêté, sauf pour les prestations qui sont payées annuellement, pour lesquelles le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.