Texte 2015204368
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :
" Art. 12/1. Par dérogation à l'article 9bis, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, il est permis d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier ainsi que l'espèce renard. "
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers, l'article 2, alinéa 2, 5°, est abrogé.
Art. 3.Dans le même arrêté, à l'article 2, premier alinéa, les mots "ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi" sont insérés entre les mots "récépissé" et "au Ministre".
Art. 4.Dans le même arrêté, à l'article 5, les mots "du 8 juin 2001" sont remplacés par les mots "du 25 septembre 2008".
Art. 5.Dans le même arrêté, à l'article 6, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" La destruction du sanglier ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, ainsi qu'à la flore en général que celle-ci relève ou non de l'agriculture. "
Art. 6.Dans le même arrêté, à l'article 6, alinéa 3, les mots "aux cultures" sont remplacés par les mots "visés à l'alinéa premier".
Art. 7.Dans le même arrêté, l'article 9 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. La destruction du sanglier est effectuée par l'occupant.
L'occupant peut inviter les personnes suivantes à effectuer cette destruction à sa place :
1°le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
2°à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés;
3°à défaut des seconds, tout autre chasseur. "
Art. 8.Dans le même arrêté, l'article 10 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. La demande d'autorisation de destruction doit être introduite par l'occupant ou par les personnes visées à l'article 9 et préciser la localisation des terrains à défendre et l'identité de la personne qui procèdera à la destruction, ainsi que le titre auquel celle-ci intervient. "
Art. 9.Dans le même arrêté, l'article 11 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Par dérogation aux articles 7 à 10, lorsque dans une partie de la Région il est constaté que la présence d'une trop grande quantité de sangliers cause des dommages importants dont question à l'article 6, alinéa 1er, le Ministre ou son délégué peut autoriser, toute l'année, de jour uniquement, le titulaire du droit de chasse à organiser une ou plusieurs battues de destruction au bois.
Les gardes assermentés du titulaire du droit de chasse peuvent procéder au tir des sangliers lors de ces battues.
Ces battues peuvent être uniquement effectuées au moyen d'armes à feu et après avertissement du service forestier. "
Art. 10.Dans le même arrêté, l'article 12 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. Par dérogation aux articles 7 à 9, lorsqu'il est constaté que les sangliers occasionnent des dommages importants dans les cultures ou à la végétation de certains terrains, le Ministre ou son délégué peut y autoriser une ou plusieurs battues de destruction.
Ces battues peuvent être uniquement effectuées par:
1°le titulaire du droit de chasse sur les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit ainsi que ses gardes assermentés;
2°à défaut des premiers, le titulaire du droit de chasse sur un territoire boisé jouxtant la plaine où se situe les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, ainsi que ses gardes assermentés;
3°à défaut des seconds, tout autre chasseur.
Ces battues sont uniquement effectuées de jour, au moyen d'armes à feu, après avertissement du service forestier.
Ces battues peuvent être effectuées durant les opérations de récoltes mécanisées, même si celles-ci peuvent faciliter la destruction des sangliers.
La demande d'autorisation est introduite par l'occupant et précise notamment la localisation des terrains à défendre, l'identité des chasseurs et des gardes assermentés qui procéderont à la destruction et le titre auquel ceux-ci interviennent. "
Art. 11.Dans le même arrêté, l'article 15, § 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :
" 1° d'armes à feu, y compris durant les opérations de récoltes mécanisées lorsqu'il s'agit de détruire le renard, même si ces opérations peuvent faciliter sa destruction; ".
Art. 12.Dans le même arrêté, l'article 24, 5°, est remplacé par ce qui suit :
" 5° du 1er juin au 30 septembre : dans les céréales versées; ".
Art. 13.Dans le même arrêté, l'article 24 est complété par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° rédigés comme suit :
" 6° du 1er mars au 1er juillet : dans les cultures de betteraves fourragères et sucrières;
7°du 1er janvier au 1er juin : dans les cultures de luzernes et de trèfles;
8°du 1er mars au 30 septembre : dans les cultures des autres légumineuses;
9°du 1er mai au 15 juillet : dans les cultures de haricots;
10°du 15 avril au 1er juin : dans les cultures de chanvre;
11°du 1er décembre au 31 mai : dans les cultures d'épinards. "
Art. 14.Dans le même arrêté, l'article 26 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent détruire jusqu'à une distance de cinquante mètres autour des parcelles concernées pour autant qu'elles puissent justifier du droit de chasse ou de gardiennage sur cette surface. "
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.